Le vendeur doit rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu par internet ou par démarchage
Publié le :
23/05/2023
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Le droit de la consommation est par essence protecteur de la partie dite « faible », le consommateur. La décision rendue par la Cour de cassation le 1er février dernier (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er février 2023, 20-22.176) en est une nouvelle illustration.A la suite d'un démarchage à domicile, des époux ont conclu, le 17 juillet 2014, un contrat de vente auprès d'une société, portant sur une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique, le tout financé par un contrat de crédit souscrit auprès d'un établissement financier.
Les consommateurs ont par la suite assigné le vendeur et l’établissement bancaire en annulation des contrats de vente et de crédits en se prévalant de l’irrégularité de forme du contrat.
La cour d'appel rejette les prétentions des consommateurs au motif que ces derniers ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente, empêchant ainsi la cour de vérifier si le contrat est conforme au Code de la consommation.
Les consommateurs ont alors formé un pourvoi en cassation arguant du fait que la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
Cet argument a convaincu la Haute juridiction qui a cassé l’arrêt d'appel sous le visa combiné de l’article L121-17 III du Code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2116, et de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil.
La Cour de cassation a en effet rappelé que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’informations mises à sa charge dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement pèse sur lui.
La Haute juridiction a estimé qu’il incombe alors au professionnel de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
C’est là l’apport de cette décision.
En effet, s’agissant des contrats conclus hors établissement, l'article L. 121- 17 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, impose au professionnel un devoir précontractuel d'information qui l'oblige à transmettre au consommateur un certain nombre d’informations.
Le III du même article précise qu’il appartient au professionnel d’apporter la preuve du respect de cette obligation d’information.
L'article L. 121-18 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, va plus loin et précise que ces informations, « rédigées de manière lisible et compréhensible » doivent être communiquées au consommateur sur « papier » ou « support durable », et cet article impose au professionnel de communiquer au consommateur un exemplaire écrit daté et signé du contrat, qui doit reprendre, à peine de nullité de la convention, les informations de l'ancien article L. 121- 17.
En revanche, ce texte est taisant concernant la charge de la preuve portant sur le contenu du contrat écrit délivré au consommateur.
C’est à cette question que devait répondre la Cour de cassation :
Faut-il imposer cette preuve au professionnel ? Ou faut-il, conformément aux règles du droit commun, faire peser la charge de la preuve sur le demandeur, savoir le consommateur ?
La Cour de cassation a opté pour la première solution.
Dans le cadre d’un litige portant sur la régularité de la conclusion d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel devra donc apporter la preuve du respect des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation et de la régularité du contrat transmis au consommateur et ce, en dépit de sa qualité de défendeur.
Les professionnels dont l’activité peut conduire à la conclusion de contrats hors établissements doivent donc être vigilants et veiller, outre le respect des obligations édictées par le Code de la consommation, à la conservation des contrats transmis afin de prouver, en cas de litige, le respect de ces obligations.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Lucie Claverie
Avocate Collaboratrice
AVOCADOUR
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