
Environnement et urbanisme : le zéro artificialisation nette ralentit
Publié le :
06/09/2022
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On le sait, dans la loi n°2021-1104 "climat résilience" du 22 août 2021, l'objectif a été énoncé d'une absence d'artificialisation nette des sols à 2031 et totalement proscrite en 2050.Cet ensemble est fixé à article L 101-2-1 du code de l'urbanisme dans l'une des expressions majeures de la nouvelle ambition d'urbanisme en France, selon les termes suivants :
L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre :
1° La maîtrise de l'étalement urbain ;
2° Le renouvellement urbain ;
3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ;
4° La qualité urbaine ;
5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;
6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
7° La renaturation des sols artificialisés.
L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.
L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.
Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :
a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme."
Destinée à assurer la protection de l'environnement et la sobriété énergétique, cette ambition n'est pas sans conséquence quant aux capacités de développement des collectivités et territoires.
Elle a également eu un effet probablement peu anticipé sur le prix des espaces construits.
L'absence de capacité d'artificialisation a un effet mécanique sur la valeur des espaces construits qui s'en trouvent très sensiblement augmentée.
Tout ce qui est construit ou constructible a forcément plus de valeur lorsqu'il ne sera plus possible à moyen terme d'artificialiser.
C'est manifestement fort de ces constats que le ministre de la transition écologique, dans une circulaire datée du 4 août, a demandé au préfet de ne pas trop insister dans la mise en œuvre du zéro artificialisation nette.
L'objectif de moitié de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers au niveau national d'ici 2031 est manifestement revu à la baisse.
Il faut rappeler, mais la loi l'a écrit, que cette règle de réduction ne peut voir le jour qu'à la faveur d'une concertation mise en œuvre localement dans les schémas de cohérence territoriale, les conférences de schémas de cohérence territoriale au sein de chaque région.
Ce sont les documents de planification qui inscriront dans la réglementation d'urbanisme applicable à chaque collectivité cet objectif de réduction nette.
La loi est ainsi écrite, mais la tentation était évidemment forte d'anticiper sur la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, même sans document de planification.
Le juge administratif a déjà été saisi de tels argumentations, et les a rejetées, selon ce que l'on peut lire notamment dans un une ordonnance du 29 août 2022 rendue sous le numéro 22 10 575 par le tribunal administratif de Nantes, commune de CELLIER.
L'argument était soulevé de l'objectif de zéro artificialisation nette, mais n'a pas été considéré comme suffisamment sérieux pour être appréhendé.
En réalité, la circulaire détaille ce que dit la loi, à savoir qu'il n'y aura pas de zéro artificialisation nette sans document de planification et donc sans concertation préalable.
Le bras de fer avec les services de l'État n'est pas terminé pour les collectivités territoriales, loin s'en faut, mais la règle est rappelée, avec un peu plus de souplesse, ce qui n'est pas une mauvaise chose…
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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