
Prêt et devoir de mise en garde du banquier : rappel du point de départ du délai de prescription
Publié le :
12/12/2022
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La Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence réduisant les moyens de défense de l’emprunteur défaillant s’agissant de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en cas de manquement du banquier à son devoir de mise en garde.Au mois de janvier dernier, elle avait adopté une solution identique « l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement » (Cour de cassation, 1re civ. 5 janvier 2022, n°20-18.893 ; AJDI 2022. 217).
Par principe, la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
En matière bancaire, le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, il se manifesterait donc dès l’octroi des crédits (Com. 26 janv. 2010, n°08-18.354 , P IV, n°21; D. 2010. 934, obs. V. Avena-Robarde). Une telle position revenait à réduire à néant les chances de l’emprunteur de pouvoir opposer efficacement un manquement au devoir de mise en garde. Ceci d’autant plus que peu d’emprunteurs examinent ab initio leurs contrats de prêts… Les vérifications des conditions d’octroi d’un prêt sont mises en place à l’occasion des actions en paiement formées par les prêteurs.
Deux possibilités sont offertes aux juges :
- Fixer le point de départ de la prescription au jour de la signature du prêt
- Ou considérer qu’elle commence à courir au jour où l’emprunteur subit le préjudice lié au manquement de la banque.
La Cour de cassation semble préférer la seconde puisque c’est au premier incident de paiement que l’emprunteur subit le préjudice né du manquement du banquier à son devoir de mise en garde.
Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, n° 21-21.408
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
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