
Qu’est-ce que le prêt viager hypothécaire ?
Publié le :
06/05/2010
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Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.
Le prêt viager hypothécaire
Article R*314-1. En savoir plus sur cet article ...
Créé par Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.
Article R*314-2
Créé par Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 - art. 1 JORF 8 décembre 2006.
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes:
1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois:
a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatlième année;
b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année;
c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année;
2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :
a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année;
b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année;
c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.
L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © parazit
Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
Eklar Avocats
MARSEILLE (13)
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