AARPI et décisions collectives

Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle : seuls les associés peuvent participer aux décisions collectives

Publié le : 27/05/2024 27 mai mai 05 2024

Par l’arrêt du 24.04.2024 n° 22-24.667, la Cour de cassation précise les règles de participation des associés de l’Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, ci-après AARPI aux décisions collectives ainsi que le régime juridique des flux financiers entre les associés et l’AARPI.

1° Les faits de l’espèce étaient les suivants :

L’associé retrayant d’une AARPI faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande d’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale ordinaire tenue postérieurement à son retrait et d’avoir confirmé la sentence arbitrale ayant fixé les créances de l’AARPI envers l’associé retrayant et celles de l’AARPI envers l’associé retrayant, alors qu’elle n’a pas de patrimoine propre.

L’associé retrayant ayant été associé de l’AARPI jusqu’au 31.12.2018, la Cour avait estimé que l’associé avait fait délibérément le choix de ne pas participer à l’assemblée générale du 21.05.2019 et de ne pas utiliser son droit de vote.

La Cour casse l’arrêt pour violation de l’article 1844 du Code civil.

2° La participation des associés retrayants aux décisions collectives de l’AARPI :

La Cour rappelle sur le fondement de l’article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives. L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé pour violation de la loi. En effet, l’associé s’était retiré de l’AARPI à effet du 31.12.2018, il n’avait donc plus la qualité d’associé à la date de réunion de l’assemblée générale tenue en 2019.

Cet arrêt complète le régime de l’AARPI qui se dessine au fil de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation : l’AARPI est une société créée de fait soumise aux dispositions des articles 1844 à 1844-10 ainsi que de l’article 1871-1 du code civil.

3° Le régime juridique des créances en compte-courant entre l’associé et l’AARPI.

La Cour rappelle que l’AARPI est dépourvue de patrimoine propre et que le régime des avances en compte courant entre les associés et l’AARPI est celui de l’indivision.

Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure, selon laquelle l’AARPI ne disposant pas de capital social, les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ne sont pas applicables aux modalités d’arrêté des comptes de l’associé retrayant. cf.17.02.2021 n°19.22-964 FS-P.

4° Les enseignements de cet arrêt :

Cet arrêt rappelle que l’application de l’article 1871-1 du Code civil aux termes duquel « à moins qu’une organisation différente ait été prévue, les rapports entre associés sont régis en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif » est supplétif de la volonté des parties.

Il importe donc pour la sécurité des relations entre les associés et l’AARPI de stipuler dans le contrat de l’Association les conditions de retrait des associés, les modalités d’exercice de leurs droits de vote aux assemblées, les règles applicables aux relations financières entre les associés et l’Association pendant l’association et surtout au moment du retrait ainsi que les conséquences sociales du retrait des associés au regard du sort des contrats de travail des salariés et des contrats des collaborateurs dont l’activité est liée à celle de l’associé retrayant


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Corinne PILLET
Avocate Associée
IFL-AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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