Dissolution du régime matrimonial et exercice du droit de reprise des époux sur les biens propres
Publié le :
14/06/2024
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2024
L'arrêt du 2 mai 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-15.238) traite de la reprise de biens propres lors de la dissolution d'un régime matrimonial.L'épouse réclamait la reprise d'une somme reçue par donation, affirmant qu'il s'agissait de biens propres.
La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, soulignant que cette dernière n'avait pas vérifié si les sommes réclamées existaient toujours et restaient des biens propres au moment de la dissolution de la communauté.
La demande de l'épouse reposait sur l'article 1467 du code civil, qui permet à un époux de récupérer ses biens propres lors de la dissolution de la communauté, à condition que ces biens existent encore en nature ou aient été subrogés. La cour d'appel avait accordé la reprise sans cette vérification, ce que la Cour de cassation a jugé comme une erreur.
Cette décision rappelle l'importance de prouver l'existence et la nature propre des biens pour leur reprise. Un bien doit être acquis à titre gratuit et exister encore en nature ou être subrogé de manière identifiable pour être qualifié de propre et récupérable lors de la dissolution de la communauté.
Pour les praticiens du droit, cet arrêt souligne la nécessité de vérifier rigoureusement les preuves d'origine et d'existence continue des biens propres, incluant relevés bancaires et actes notariés. En l'espèce, l'épouse aurait pu tenter d'obtenir gain de cause via les récompenses prévues à l'article 1433 du Code civil, prouvant le bénéfice tiré par la communauté des fonds propres utilisés durant l'union
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
BLEIN Paul
Avocat Associé
ALQUIE - membre du GIE AVA
BAYONNE (64)
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