Travaux de terrassement sans apports de matériaux et garantie décennale
Publié le :
10/12/2021
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2021
La responsabilité décennale des constructeurs pouvant être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil concerne les dommages - même résultant d’un vice du sol - qui, par leur gravité, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite la réunion de plusieurs conditions.
Au premier rang de ces conditions, se trouve celle tenant à la construction d’un ouvrage immobilier. Cette notion d’ouvrage est évidemment la notion principale qui gouverne la responsabilité décennale des constructeurs.
A cet égard, la jurisprudence est libre de l’interpréter au cas par cas, faute de définition légale.
Cet arrêt en est une illustration.
En l’espèce, une entreprise avait entrepris des travaux de terrassement en vue de la construction d'un ouvrage. Un glissement de terrain s'en est suivi affectant le fonds voisin. Condamné à indemniser son propriétaire, le maître de l'ouvrage avait recherché la garantie du titulaire du lot sur le fondement de la garantie décennale.
Il est, toutefois, débouté au motif que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. La Cour de de cassation approuve la cour d'appel en retenant qu'aucun matériau n'avait été intégré dans le sol, que la viabilisation de l'ouvrage avait été effectuée par une autre entreprise, et que le glissement s'est produit avant la réalisation de tout ouvrage.
De manière générale, sont des ouvrages les travaux de construction immobilière qui « font appel aux techniques du bâtiment » (Cass, 3ème civ., 26 févier 1991, n° 89-11.563 ; Cass, 3ème civ., 23 mai 2007, n° 04-17.473).
Etant précisé, que cette catégorie ne se limite plus aux seuls bâtiments mais englobe également les travaux de génie civil et les voies et réseaux divers.
Dès lors, des travaux d'aménagement du sol, tels des travaux confortatifs ou de terrassement sont également susceptibles de relever de cette qualification dès lors qu'ils constituent un ouvrage en eux-mêmes, ou un élément constitutif de l'ouvrage en vue duquel ils sont entrepris (Cass, 3ème civ., 3 juillet 1996, n° 94-17.890). Au regard de ces critères, il revient aux juges du fond d'apprécier si les travaux qui leur sont soumis sont susceptibles de relever de la garantie décennale.
Mais encore faut-il qu'il y ait bien construction d'un ouvrage, ce qui peut être discuté notamment à propos des talus. A ce propos, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, à l'occasion d'un précédent arrêt en date du 12 juin 2002 (Cass, 3ème civ., 12 juin 2002, n° 01-01.236), avait dégagé un double critère pour retenir la qualification d'ouvrage : il faut d'une part que le talus ait une fonction de soutènement et, d'autre part, qu'il y ait construction d'ouvrage, ce qui suppose l'incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction. Elle précise, en outre, qu’en l'absence d'intégration de matériaux dans le sol, comme tel était le cas dans l'arrêt rapporté, la qualification d'ouvrage a été écartée pour la création d’un talus.
L'arrêt rapporté s'inscrit dans la lignée de cette jurisprudence en considérant que « Ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil des travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, alors que la viabilisation a été effectuée par une autre entreprise et que le glissement de terrain s'est produit avant la réalisation de tout ouvrage. »
Cela permet d’en tirer deux enseignements :
- d'une part, une confirmation, dans la mesure où l'article 1792 du Code civil peut s’appliquer aux ouvrages de génie civil, même s'ils ne constituent pas l'édification d'un immeuble ;
- d'autre part, une précision, dans la mesure où, la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil suppose « l'incorporation de matériaux dans le sol, au moyen de travaux de construction ».
Autrement dit, de simples travaux de remodelage du sol, sans ouvrage de soutènement et sans incorporation de matériaux dans le sol, ne sont pas des ouvrages au sens de l'article 1792 et ne relèvent, en conséquence, pas de la garantie décennale. Ceci est sans appel, il y a talus et talus...
Cass, 3ème civ., 10 novembre 2021, n°20-20.294
Cet article a été rédigé par Karen VIEIRA, juriste.
Il n'engage que son auteur
Auteur
Karen VIEIRA
Historique
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