Surendettement

La saisie immobilière est-elle soluble dans le surendettement ?

Publié le : 01/04/2021 01 avril avr. 04 2021

Parmi les obstacles que le législateur a dressés sur la route du créancier poursuivant, le surendettement des particuliers constitue probablement le plus pénalisant.

Il n’est cependant pas aussi incontournable ni insurmontable qu’il y paraît pour un recouvreur déterminé.

Son impact sur la saisie immobilière dépend en effet très largement de la pugnacité du créancier auquel il est opposé et de sa participation vigilante à tous les stades de la procédure de surendettement.

C’est généralement à la veille de l’audience d’orientation que surgit l’invocation de la suspension des poursuites découlant de la décision par laquelle la Commission siégeant en Banque de France déclare recevable le dossier déposé par le débiteur.

Notons que, si la poursuite vise un bien indivis alors que le surendettement ne bénéficie qu’à l’un des indivisaires débiteurs saisis, elle n’est pas suspendue. La jurisprudence est constante qu’il appartiendra au créancier d’invoquer pour passer outre à l’audience d’orientation.

La contestation de la décision de recevabilité restera dans le cas contraire la seule voie, étroite, ouverte au poursuivant, naturellement désormais devant le Juge du Contentieux de la Protection (art. L. 231-4-7 du Code de l’Organisation Judiciaire introduit par la loi n°2019-222 du 23 Mars 2019) s’il entend échapper à la suspension.

En cas de confirmation ou en l’absence de recours, elle s’appliquera et gèlera la poursuite.

Au stade suivant, savoir la notification des mesures recommandées par la Commission, le créancier peut et doit reprendre la main.

Par hypothèse, il a fait délivrer avant la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement un commandement valant saisie immobilière. Si la poursuite est suspendue, les effets attachés à cet acte demeurent.

La contestation des mesures recommandées doit être l’occasion de les rappeler et d’inviter le Juge du Contentieux de la Protection à en faire application.

Si les mesures recommandées se limitent à un moratoire ne comportant pas la vente du bien saisi, elles devront être constituées de ce chef au visa des articles L. 733-7, L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la Consommation.

Si elles la prévoient sans égard pour la compétence exclusive du Juge de l'Exécution elles seront contestées pour méconnaître cette dernière, protégée par la règle d’ordre public renforcé découlant de l’article R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

L’effet expropriatif du commandement valant saisie immobilière exclut en effet l’intervention ultérieure d’une vente amiable non autorisée par le Juge de l'Exécution.

La recommandation de la vente de l’immeuble préalablement saisi doit donc s’accompagner de l’injonction donnée au débiteur de saisir le Juge de l'Exécution d’une demande d’autorisation de vente amiable au visa de l’article L. 322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

C’est en ce sens que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence s’est prononcée en un arrêt n°2021/70, RG n°19/05934 du 26 Janvier 2021.

Si le débiteur saisi défère à l’injonction, la procédure reprendra devant le Juge de l'Exécution qui statuera sur la demande d’autorisation de vente amiable et fixera le prix plancher ainsi que la date de l’audience de rappel à laquelle sera constatée la réalisation.

Si la vente autorisée n’est pas réalisée et si les conditions d’octroi d’un délai supplémentaire ne sont pas réunies, le Juge de l'Exécution pourra-t-il ordonner la vente forcée ?

L’effet utile de la recommandation de vente apparaît commander une réponse affirmative.

Qu’adviendra-t-il en revanche si le débiteur saisi ne défère pas à l’injonction de saisine du Juge de l'Exécution afin d’autorisation de vente amiable ?

L’article R. 732-2 du Code de la Consommation organise la caducité du plan conventionnel de redressement 15 jours après une mise en demeure infructueuse au débiteur d’en exécuter les obligations.

Il est constant que dans ce cas, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, ce qui permettra au créancier poursuivant d’assigner le débiteur saisi en reprise des poursuites devant le Juge de l'Exécution.

Mais dans l’hypothèse qui est la nôtre de mesures recommandées contestées ayant donné lieu à une décision, l’automatisme de l’article R. 732-2 précité peut apparaître douteux, faute du contexte conventionnel qu’il requiert.

Il sera donc prudent, à l’occasion de la contestation des mesures recommandées ne prévoyant pas la vente du bien saisi ou le faisant en méconnaissance des effets du commandement valant saisie immobilière et de la compétence exclusive du Juge de l'Exécution, d’inviter le Tribunal ou la Cour saisie d’assortir l’injonction de saisine de ce dernier, afin d’autorisation de vente amiable, d’une sanction.

C’est ce que demandait le créancier poursuivant dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt précité de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence :  Ordonner la reprise de ses poursuites par le créancier poursuivant faute pour le débiteur saisi d’avoir déféré à l’injonction de saisine du Juge de l'Exécution dans le délai qu’elle souhaitait lui voir imparti pour ce faire.

La Cour a fixé à 3 mois ce délai mais a estimé ne pouvoir en sanctionner le vain écoulement par la reprise des poursuites.

La lecture de l’arrêt révèle cependant qu’elle ne s’y est refusée qu’au vu de la suspension des poursuites découlant de la décision de recevabilité du nouveau dossier de surendettement entretemps déposé par les débiteurs saisis, sur la contestation de laquelle il n’avait pas été statué (et qui a conduit plus tard au prononcé d’un jugement d’irrecevabilité motivé par l’absence d’élément nouveau).

A contrario, rien ne s’oppose à ce que la reprise des poursuites du créancier poursuivant devant le Juge de l'Exécution sanctionne expressément la vaine injonction donnée au débiteur saisi par le Juge du surendettement.

Si les faibles réminiscences de nos cours de chimie interdisent de prétendre que le mélange de la saisie immobilière et du surendettement produit un « précipité », il est ainsi démontré que la première ne se dissout pas nécessairement dans le second.


Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

BARBIER Philippe
Avocat Associé
BARBIER, Invités permanents : anciens présidents
TOULON (83)
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