La simple qualité d’électeur ne confère pas un intérêt à agir contre une délibération à caractère budgétaire
Publié le :
02/07/2024
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2024
Une délibération à caractère budgétaire est celle qui met une dépense à la charge d’une collectivité ou génère une perte de recettes.Le contribuable d’une commune dispose ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre d’une telle délibération. Toutefois, cette simple qualité ne suffit pas.
En effet, le requérant contribuable n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d’une telle délibération, que si ses conséquences directes sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a eu à apprécier une telle situation. Il a considéré dans son ordonnance n° 2400786 du 6 mai 2024, que :
« En l'espèce, eu égard à la nature et à l'importance des coûts mis à la charge de la commune par les délibérations attaquées dont l'une retient le devis de X pour un montant d'un peu moins de 5 000 euros et l'autre n'a pas pour effet de diminuer ses recettes et à la situation financière de la commune telle qu'elle ressort des documents financiers produits en défense, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des délibérations ».
Ainsi, quand bien même le requérant disposait de la qualité de contribuable local, il ne parvenait pas à démontrer la réalité d’effets significatifs d’une telle délibération budgétaire, sur les finances communales.
Dans cette même ordonnance, le juge des référés a rappelé que la seule qualité d’électeur ne conférait pas un intérêt à agir :
« La circonstance que Mme Y est inscrite sur la liste des électeurs dans la commune et qu'un temps, il y a exercé un mandat de conseillère municipale ne lui confère pas davantage un intérêt pour agir, pas plus que le fait qu'elle soit restée personnellement attachée à la commune où elle habite une partie de l'année et qu'elle s'intéresse à la gestion du patrimoine communal alors qu'elle n'établit nullement que les actes attaqués la léseraient directement et personnellement ».
Ainsi pour invoquer la seule qualité d’électeur, il appartient au requérant non pas de démontrer les conséquences des délibérations contestées sur les finances communales, mais bien la lésion directe d’un intérêt personnel.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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