Procédure civile

Caducité de la déclaration d’appel : appréciation de la force majeure invoquée par l’avocat

Publié le : 27/06/2023 27 juin juin 06 2023

Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation précise que constitue un cas de force majeure, au sens de l’article 910-3 du Code de procédure civile « la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».  
Dès lors, des conclusions peuvent être déposées tardivement en cas de force majeure, notamment si l’avocat s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré. 

Par arrêt du 1er juillet 2021, la Cour d’appel de Versailles avait confirmé l’ordonnance d’un Conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité d’une déclaration d’appel remise le 22 décembre 2022 en écartant l’application de la force majeure. 

Pour écarter l’application de la force majeure, la Cour d’appel a retenu que l’indisponibilité de l’avocat de l’appelante, qui n’avait duré qu’une journée et n’avait résulté que d’une fracture de l’auriculaire et l’annuaire droits, était inférieure à la durée du délai pour conclure, qui expirait le 21 mars 2021. 
Par ailleurs, la Cour d’appel retenait que le cabinet comprenait deux avocats, ce qui aurait dû permettre à l’un d’eux de remplacer l’avocat indisponible. 
L’appelante s’est pourvue en cassation. 

Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-21.361) a rappelé qu’au visa de l’article 910-3 du Code de procédure civile, constitue un cas de force majeure pour l’application des articles 905-2 et 908 à 911 du Code de procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable

Ainsi, pour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation précise que l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était retrouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 février 2021 et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré. 

Si la Cour de cassation a donné sa définition du cas de force majeure pour l’application des articles 905-2 et 908 à 911 du CPC, on précisera toutefois que ne constitue pas un cas de force : 

- Le fait qu’une partie ne conclue pas dans les délais parce qu’elle attendait le dépôt d’un rapport d’expertise non judiciaire (Cass, 2ème civile 25 mars 2021)

- Parce qu’elle a été hospitalisée ce qui n’a pas empêché son avocat de conclure (Cass 2ème civile 14 novembre 2019)

- Parce qu’elle a été en mesure de communiquer le décompte des condamnations assorties de l’exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées (Cass 2ème civile 2 décembre 2021) 


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 52 53 54 55 56 57 58 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK