Contentieux disciplinaire des médecins: l'information appropriée aux soins proposés peut-être seulement orale
Publié le :
23/03/2021
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L’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dispose que :
« I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…).
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
Puis l’article R. 4127-35 du même code, dispose que :
« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Puis l’article R. 4127-36 du même code, dispose quant à lui que :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, après avoir rappelé ces dispositions, a considéré dans sa décision n° 13668 du 5 juillet 2019, que :
« En premier lieu, il résulte de ces dispositions que s’il appartient au praticien de donner à son patient une information appropriée aux soins proposés, suffisamment claire et précise pour permettre à celui-ci d’exprimer un consentement éclairé à l’intervention projetée, d’une part, cette information, dont l’oralité suffit pourvu qu’elle satisfasse aux conditions posées par les textes, doit être préalable et, d’autre part, la preuve doit en être rapportée par le praticien, qui peut recourir à tout moyen pour ce faire, pourvu que les éléments invoqués revêtent le caractère d’indices suffisamment circonstanciés et concordants pour être pertinents ».
Ainsi, l’information délivrée par le praticien relativement aux soins proposés, doit être suffisamment claire et précise et il doit s’assurer que le consentement éclairé de son patient a bien été recueilli.
Cette information doit être préalable et peut être simplement orale.
Mais en cas de litige, il appartient au praticien de rapporter par tout moyen, la preuve que l’information a été délivrée.
Néanmoins, le caractère simplement oral de cette information délivrée, apparaît tout simplement incompatible avec les exigences de la preuve, qui pèsent sur le praticien.
Il est donc évident que l’information relative aux soins proposés, pour être considérée comme établie, suffisamment claire et précise, doit faire l’objet de communications préalables écrites.
Cette décision n° 13668 du 5 juillet 2019 est particulièrement instructive, puisqu’elle définit très concrètement les éléments qui permettent ou non, de démontrer le caractère clair, précis et préalable des informations relatives aux soins envisagés.
Ainsi, la simple remise d’un document général intitulé « consentement éclairé » et la remise d’un devis informatif, document type ni signé ni daté, ne permettent pas de démontrer la réalité de l’information.
Dans le même sens, la remise d’une fiche générale éditée par une société française de médecine, qui ne présente pas précisément les risques encourus par le patient, ne répond pas aux exigences légales d’information.
Également la remise d’un devis, cette fois-ci datée signé et circonstancié, ne peut pas être regardé comme présentant les explications requises, mais simplement comme la présentation des coûts des prestations fournies.
Enfin, la remise d’une fiche explicative sur les suites opératoires, postérieurement à l’intervention, ne permet pas non plus de démontrer la preuve d’une information préalable du patient, répondant aux exigences légales ci-dessus rappelées.
Ainsi, il est absolument nécessaire que l’information soit délivrée antérieurement à l’intervention, qu’elle soit complète, non stéréotypée, adaptée à la situation personnelle du patient et suffisamment claire, précise et intelligible, notamment quant aux suites opératoires et conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, afin que le praticien puisse démontrer qu’il a ainsi respecté l’ensemble des obligations déontologiques pesant sur lui, en termes de recueil d’un consentement éclairé. Même si l’oralité de l’information suffit juridiquement, cette circonstance apparaît totalement incompatible avec les exigences de la preuve qui pèsent sur le praticien et qui doivent l’amener à la plus grande prudence dans la préparation et la rédaction des documents écrits personnalisés et adaptés à l’état du patient, nécessaires et indispensables au recueil de son consentement.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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