Extension d'un terrain de camping: nécessité de l'étude d'impact
Publié le :
01/03/2010
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Les conditions de l’article 443-7 du Code de l’Urbanisme précisées par le Conseil d'Etat : l’arrêt du 17 février 2010:
Les conditions de l'article R. 443-7 du Code de l'Urbanisme sont précisées par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un arrêt rendu le 17 février 2010.
Sur les conclusions de Madame Emmanuelle CORTOT-BOUCHER, le Conseil d'Etat est venu préciser que l'application de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme s'entendait non seulement de l'aménagement d'un camping comportant 200 emplacements ou plus mais concernait nécessairement les demandes d'extension de la capacité d'un camping au-delà de 200 emplacements.
L'article R. 443-7 du Code de l'Urbanisme alors applicable disposait :
"toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant dont elle a la jouissance soit plus de 20 campeurs sous tente soit plus de six tentes ou caravanes la fois doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisée. »
L’article 443-7-1 du même Code dans sa rédaction alors en vigueur énonçait que la demande d'autorisation d'aménager un terrain devait être accompagnée d'un dossier comportant l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77 - 1141 du 12 octobre 1970 lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus.
Cet article, désormais codifié article R 443-5 du Code de l'urbanisme dispose effectivement que le dossier de demande doit comporter une étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du Code de l'Environnement lorsque la demande vise un projet comportant 200 emplacements ou plus ou une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations de l'environnement définie par l'article R. 122-1 du même code dans les autres cas.
En d'autres termes, si le projet initialement prévoit plus de 200 emplacements la question ne se pose pas et il faut nécessairement que le dossier de demande comporte l'étude d'impact définie désormais l'article R 122-3 du code de l'environnement.
L'originalité de cette décision rendue par le Conseil d'Etat est que, si la demande visant à étendre le camping existant au delà de 200 emplacements, il faut nécessairement que la demande comporte une étude d'impact.
Le Conseil d'Etat a précisé que l'extension au-delà de 200 emplacements devait nécessairement, et ce mot nécessairement est important, comporter une étude d'impact.
L'argumentaire de l'association "nature et environnement 17" consistait effectivement à dire qu'il n'y avait pas de raison de distinguer entre la création initiale de plus de 200 emplacements et la création de 200 emplacements ou plus à la faveur de deux ou plusieurs demandes d'extension.
L'objectif d'une étude d'impact, ainsi que cela a été rappelé par l'association "nature et environnement 17" consiste effectivement à se prémunir des conséquences de ce projet sur l'environnement après une analyse initiale du site.
Le Conseil d'Etat est venu très clairement approuver cet argumentaire.
Les communes qui autorisent régulièrement les extensions des campings doivent donc avoir à cœur de respecter cette décision et exiger, lorsque les demandes d'extension vont porter le nombre emplacements à plus de 200, une étude d'impact tel que visée à l'article R 122-3 du Code de l'Environnement.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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