Forme de la convocation et réception expresse contradictoire des travaux : appel à la prudence ?
Publié le :
15/06/2015
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L’article 1792-6 dispose dans son alinéa 1er « la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».La réception définie, comme un acte juridique, doit traduire une volonté réelle du maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat de louage d’ouvrage.
Afin qu’elle puisse être considérée comme opposable aux autres parties et notamment au locateur d’ouvrage, il faut qu’elle soit prononcée contradictoirement.
La jurisprudence a ainsi rappelé que la constatation des travaux entre l’entrepreneur et l’architecte n’était pas suffisante pour caractériser l’acte de réception (Civ.3, 23 mai 1991, n°89-20552), tout comme la constatation des travaux par le seul maître de l’ouvrage (Civ.3, 13 mars 2007, n°06-13294).
Reste à définir concrètement ce que signifie et implique l’organisation d’une réception contradictoire, notamment en matière de réception expresse des travaux ?
La jurisprudence a très vite précisé que cela n’impliquait pas nécessairement une signature du procès-verbal de réception des travaux par le locateur d’ouvrage dès lors que celui-ci avait été régulièrement convoqué (Civ.3, 2 février 2005, n°03-16724, Civ.3, 4 janvier 2006, n°04-13489).
La convocation conduit à admettre le caractère contradictoire de la réception et par là-même l’opposabilité du procès-verbal de réception au locateur d’ouvrage quand bien même il n’aurait pas, en définitive, participé aux opérations de réception.
Elle joue donc un rôle central.
La troisième chambre civile est semble-t-il revenue sur cette position en 2011, en indiquant que « l'exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute » (Civ.3, 12 janv. 2011, n° 09-70.262).
Pour certains auteurs, elle semblait ici suggérer que la convocation n’était pas suffisante pour définir le caractère contradictoire des opérations de réception, et qu’il était nécessaire d’y adjoindre la participation effective du locateur d’ouvrage (S.BERTOLASO, la réception des travaux : notion adaptable ou concept instable, Construction-Urbanisme septembre 2013, étude n°9).
Néanmoins, dans un arrêt récent publié au Bulletin, la Cour semble mettre un terme aux hésitations suscitées par l’arrêt précité et rappelle que dès lors que le locateur d’ouvrage a bien été convoqué aux opérations de réception, son absence est indifférente et ne saurait priver le procès-verbal de réception de son caractère contradictoire (Civ.3, 3 juin 2015, n°14-17744).
On perçoit là le rôle essentiel de la convocation et toute l’importance qu’il y a pour le maître d’ouvrage ou pour le maître d’œuvre qui l’assiste de se ménager la preuve que celle-ci ait bien été adressée au locateur d’ouvrage, afin d’éviter toute contestation ultérieure de l’opposabilité des opérations de réception au locateur, notamment par son assureur décennal qui disposerait là d’un moyen intéressant pour contester sa garantie.
C’est tout l’objet de l’arrêt prononcé par la 4ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de RENNES le 5 juin 2014, RG N°11/04129.
Les faits, classiques, sont les suivants : un maître d’ouvrage charge un architecte d’une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’une maison individuelle.
Selon marché conclu le 3 janvier 1994, les travaux de maçonnerie sont confiés à l’Entreprise X pour un montant de 43.236.22 euros.
Ce marché sera ultérieurement complété par avenant pour la réalisation de travaux supplémentaires portant ainsi le montant total des travaux à la somme de 47.893,54 euros.
Un procès-verbal de réception est dressé le 14 juin 1996 avec date d’effet rétroactive au 16 janvier 1996, en l’absence du locateur d’ouvrage en charge du lot maçonnerie.
Un certain nombre de désordres vont apparaître avant et après cette réception, en ce compris notamment des infiltrations, conduisant le maître d’ouvrage a assigné ledit locateur d’ouvrage et son assureur décennal le 14 décembre 2005 devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de RENNES afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Il sera fait droit à cette demande par ordonnance du 17 mai 2006 et l’Expert Judiciaire déposera son rapport le 12 juin 2009.
Sur la base de ce dernier, le maître d’ouvrage va assigner son architecte, son assureur, le locateur d’ouvrage en charge du lot maçonnerie et son assureur décennal afin d’obtenir leur condamnation in solidum, au visa des articles 1792 et 1147 du Code Civil, à payer la somme de 61 345,30 €HT au titre des travaux de réfection, augmentée de la TVA applicable et réévaluée selon l’indice du coût de la construction et sa variation entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir.
L’assureur décennal du locateur d’ouvrage va alors opposer au maître d’ouvrage et à l’architecte qui sollicite sa garantie, que le procès-verbal de réception dressé le 14 juin 1996 n’est pas opposable au locateur d’ouvrage, en raison de son absence aux opérations de réception, et surtout en raison de l’absence de la preuve de sa convocation.
Le locateur d’ouvrage était non-comparant en 1ère instance et ne va donc pas s’expliquer sur sa convocation ou non aux opérations d’expertise.
Quant à l’architecte, il va bien évidemment contester cette argumentation en soutenant que le locateur d’ouvrage a bien été convoqué aux opérations d’expertise, mais par lettre simple.
Il arguera notamment du fait est qu’aucune disposition légale ne l’obligeait à convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ladite lettre simple visait dans son en-tête toutes les entreprises concernées.
Le juge de 1ère instance va considérer que le procès-verbal de réception dressé le 14 juin 1996 n’est opposable ni au locateur d’ouvrage, ni à son assureur décennal dans la mesure où il n’est pas possible d’établir, dans ces conditions, la preuve que le locateur d’ouvrage ait bien été convoqué.
Le fondement de la garantie décennale va donc être exclu et par là-même la garantie de l’assureur décennal également.
Le locateur d’ouvrage sera en définitive condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avec l’architecte à la prise en charge des sommes réclamées par le maître d’ouvrage.
L’architecte va relever appel de la décision et va notamment solliciter la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que le procès-verbal de réception était inopposable à l’entreprise de maçonnerie et à son assureur décennal, réitérant son argumentation de 1ère instance quant à la convocation de l’entreprise par lettre simple.
L’entreprise de maçonnerie qui était nom comparante en 1ère instance va se faire représenter en appel.
Celle-ci va soutenir avoir été bien convoquée aux opérations de réception au regard de la lettre simple versée au débat par l’architecte. Elle ne versera néanmoins de son côté aucune pièce permettant d’attester de cette convocation et notamment pas la prétendue lettre reçue.
C’est dans ces conditions que la Cour d’Appel de RENNES va confirmer la décision de 1ère instance et va préciser qu’au regard de l’absence de communication par le locateur d’ouvrage de la convocation reçue et de l’incapacité pour l’architecte de prouver que ce dernier l’avait bien reçue puisque l’envoi s’était fait par lettre simple, la réception intervenue le 14 juin 1996 ne pouvait lui être déclarée opposable.
« Monsieur X absent lors de la réunion du 14 juin 1996 ne versant pas aux débat le courrier de convocation du 11 juin 1996 que Monsieur Y. soutient lui avoir adressé par lettre simple en vue de la réception, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la réception n’était pas contradictoire et que le procès-verbal de réception établi le jour même lui était inopposable ».
Les conséquences de « cette absence de précaution » sont importantes pour l’architecte qui se retrouve ici privé de recours contre l’assureur décennal, solvable, du locateur d’ouvrage, qui lui ne l’était pas.
Si il n’y a effectivement aucune disposition légale qui oblige le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre l’assistant à convoquer les locateurs d’ouvrage en vue de la réception par lettre recommandée avec accusé de réception, on ne saurait pourtant que le conseiller, au regard de la nécessité impérieuse de pouvoir prouver, dans l’hypothèse où cette entreprise ne se présente pas aux opérations de réception, qu’elle a bien été convoquée.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © julien tromeur - Fotolia.com
Auteur
AVRIL Maud
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