L’erreur matérielle dépourvue d’incidence sur le sens des décisions votées par l’assemblée générale des copropriétaires
Un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale.
Il invoquait l’irrégularité de la feuille de présence et du procès-verbal relativement à l’indication des copropriétaires présents ou représentés et du nombre de voix détenues par chacun d’eux, en faisant valoir que, quoiqu’absent lors de cette assemblée générale, il n’était pas mentionné au nombre des copropriétaires absents sur le procès-verbal lui-même alors que plusieurs résolutions requérant des majorités spéciales avaient été votées en comptabilisant abusivement ses millièmes de voix.
Il en déduisait que la feuille de présence était irrégulière et que l’absence de rectification de ces erreurs devait nécessairement entraîner la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale.
Aux termes d’un arrêt en date du 3 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a constaté « que l’erreur du procès-verbal relative à la présence (du copropriétaire demandeur) alors qu’il était absent procédait d’un émargement décalé apposé sur la feuille de présence par le mandataire d’un autre copropriétaire en regard de son nom et qu’étaient effectivement présents ou représentés quatre copropriétaires représentant les 434 / 1000èmes et non pas les 520 / 1000èmes indiqués, et que les résolutions de l’assemblée générale avaient toutes été votées à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés ».
De même, elle avait induit « que plus d’un tiers des copropriétaires était présent ou représenté à l’assemblée, en sorte qu’un vote des résolutions en seconde lecture, par application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, aurait permis le vote des mêmes décisions ».
Or, dans son arrêt du 7 juillet 2016, la troisième chambre civile de la cour de cassation a validé ce raisonnement en retenant que « l’erreur n’entraînait aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l’adoption des résolutions de l’assemblée et était dépourvue d’incidence sur le sens de celles-ci » : elle ne pouvait donc pas entraîner l’annulation de l’assemblée générale.
La jurisprudence est, sur ce point, parfaitement établie.
Il est, en effet, constant qu’une erreur purement matérielle dans la rédaction du procès-verbal n’affecte pas la validité de l’assemblée générale dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur les votes, dont les résultats ont été correctement retranscrits (1).
Ainsi, par exemple, une erreur matérielle affectant la numérotation d’une résolution, la date de l’assemblée générale dans le procès-verbal, l’identité du syndic en exercice, le nombre de mandats détenus par un copropriétaire ou encore le total des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés, n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur le résultat des votes.
Par ailleurs, l’erreur matérielle ayant consisté à porter un copropriétaire sur la liste des absents alors qu’il était présent est sans conséquence lorsque son vote et ses voix ont été normalement décomptés (2).
La question de l’éventuelle incidence de l’erreur commise par le syndic sur le décompte des majorités requises dépend toutefois de l’analyse des résolutions elles-mêmes telles que votées par l’assemblée générale.
En l’espèce, une des résolutions adoptées prévoyait le changement de la batterie de boîtes aux lettres.
Cette résolution avait été votée à la majorité de l’article 24 ; or, si les juges avaient considéré que de tels travaux constituaient une « amélioration » au sens des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, c’est la majorité de l’article 26 (applicable à la date de l’assemblée générale litigieuse), ou même celle de l’article 25 (désormais applicable aux travaux d’amélioration sans recours possible à la majorité de l’article 24 par le truchement de l’article 25-1), qui auraient dû être atteintes.
Dans cette hypothèse, l’erreur commise dans la rédaction du procès-verbal, sur la présence ou l’absence d’un copropriétaire, aurait alors été susceptible d’impacter directement le résultat des votes.
Cette épineuse question n’a toutefois pas été abordée puisque la cour d’appel avait estimé, en l’espèce, que le changement de la batterie de boîtes aux lettres relevait de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que ces travaux avaient été rendus nécessaires par la vétusté de celles-ci…
1. CA Paris, 23e ch. B, 26 février 2004
2. CA Aix-en-Provence, 7 avril 1998
Cet article n'engage que son auteur
Auteur
MASSON Marien
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