Les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance décès

Publié le : 10/06/2008 10 juin juin 06 2008

Le contentieux en matière d’assurance et de décès du souscripteur est pour le moins abondant.

L'identification du bénéficiairePour la plupart, ces procès traduisent l’ignorance par l’assuré des enjeux de la conclusion d’un tel contrat d’assurance.

Il entre naturellement dans le rôle d’accompagnement quotidien de l’Avocat, ce que j’appellerai le « réflexe Avocat », de renseigner pleinement son client pour que la volonté de ce dernier produise son plein effet.

En quelques mots, la problématique consiste à identifier précisément et clairement le bénéficiaire du capital qui sera versé par la Compagnie en cas de décès du souscripteur ; elle est d’autant plus importante et complexe qu’il existe une multitude de possibilités dont l’impact est déterminant.

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Prenons quatre exemples d’identifications couramment proposées lors de la signature des conditions particulières de la police d’assurance décès :

- « Mon conjoint » : ce vocable désigne la personne qui a cette qualité au jour du décès de l’assuré.

En cas de remariage, le nouvel époux ou la nouvelle épouse aura automatiquement la qualité de bénéficiaire ; il est donc recommandé de ne pas désigner le conjoint par ses nom et prénom, sauf s’il s’agit de privilégier l’ancienne épouse, ce qui, reconnaissons le, correspond rarement à la volonté du souscripteur.

Il est tout aussi utile d’ajouter la mention « non séparé judiciairement » pour le cas où le décès du souscripteur interviendrait en cours de procédure de divorce ou en cas de séparation de corps.

- « Mes enfants nés ou à naître » : cette mention couvre tous les enfants vivants ou conçus au jour du décès de l’assuré, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, adultérins, à condition que leur lien de filiation soit juridiquement établi.

- « Mes enfants vivants ou représentés » : en Droit des Assurances, la représentation ne se présume pas.

Cela signifie, en d’autres termes, que les propres enfants du bénéficiaire prédécédé obtiendront la fraction du capital qui aurait dû revenir à cet enfant s’il avait survécu à son père.

A défaut de cette mention, seuls les enfants de l’assuré encore vivant recevront leur part de capital.

- « Mes héritiers » : ceci concerne toutes les personnes appelées à hériter, qu’il s’agisse des héritiers légaux ou des héritiers légataires dans le cas d’un testament.

Chacun d’eux a droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leur part héréditaire ; ne serait-ce que pour que les capitaux décès ne soient pas soumis aux droits de succession, il est vivement recommandé de toujours terminer la désignation bénéficiaire par la mention « à défaut mes héritiers ».

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Dans la même problématique, il convient d’être attentif à l’hypothèse du « démembrement » de la clause bénéficiaire qui ne peut être effectué qu’au profit du conjoint survivant et des enfants.

Par démembrement, il faut entendre répartition des droits entre l’usufruitier qui sera le conjoint de l’assuré, non séparé judiciairement, et les nus-propriétaires que seront les enfants de l’assuré tels qu’on vient de les définir et, à défaut, les héritiers de l’assuré.

En présence de cette situation, quelle sera la position de la Compagnie d’Assurance ?

Elle effectuera le paiement par chèque libellé à l’ordre de la seule usufruitière qui en disposera, c’est-à-dire qu’elle décidera seule de l’affectation des fonds ainsi reçus ; mais elle demeurera comptable et redevable de ces fonds vis-à-vis des nus-propriétaires.

En d’autres termes, au jour de son propre décès et seulement à compter de ce décès, les enfants de l’assuré et plus largement ses héritiers, devront percevoir une somme identique à celle initialement versée.

S’il advient que l’usufruitière, c’est-à-dire l’épouse, décède avant le souscripteur, soit son mari, le capital sera versé par la Compagnie d’Assurance directement et par parts égales entre eux aux enfants et plus largement aux héritiers.

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On le voit, la terminologie employée est complexe et lourde de conséquences ; les mots ont un sens précis dont l’Avocat, par son expérience conjuguée du conseil et du contentieux, apprécie pleinement les conséquences.

Les auteurs de l'articleCet article a été rédigé par Frank Broquet et Céline Rattin, Avocats à la Cour d’appel de Paris. Cet article n'engage que son auteur.

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