Marchés publics: étendue de l'information sur les critères de sélection des candidatures

Publié le : 04/03/2010 04 mars mars 03 2010

Dans un récent arrêt du 24 février 2010, le Conseil d'Etat précise les obligations du pouvoir adjudicateur en matière d'information appropriée des candidats dans un marché passé selon la procédure adaptée.Etendue de l'information donnée par le pouvoir adjudicateur aux candidats

Il précise l'étendue de l'information sur les critères d'attribution du marché (1) et sur les critères de sélection des candidatures lorsque le pouvoir adjudicateur décide qu'un nombre restreint de candidats seront admis à présenter une offre à l'issue de l'examen de leur candidature (2).


1) Information appropriée des candidats sur les critères d'attribution du marché :

Le Conseil d'Etat rappelle que, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application du Code des Marchés Publics, les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l'Article 28 du Code sont soumis aux dispositions de son Article 1, qui rappellent les principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique.

Il rappelle que pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, cette information des candidats délivrée par l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges doit porter sur :

- les critères d'attribution du marché,
- les conditions de mise en œuvre de ces critères qui doivent être définis selon des modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.

Par conséquent, même dans le cadre d'un marché passé selon la procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats par l'intermédiaire de l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à leur disposition, non seulement sur les critères d'attribution retenus mais également sur leurs modalités d'application.


2) L'information appropriée des candidats sur la sélection des candidatures dans un MAPA :

Le pouvoir adjudicateur a la faculté de décider que seul un nombre restreint de candidats pourront présenter une offre à l'issue de l'examen de leur candidature.

Lorsqu'il décide de limiter ainsi le nombre des candidats admis à présenter une offre, il doit informer ces derniers sur les critères de sélection des candidatures, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, c'est-à-dire dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

Cette information doit porter sur :

- les documents ou renseignements au vu desquels le pouvoir adjudicateur entend opérer la sélection des candidatures,
- le cas échéant les niveaux minimaux de capacité, s'ils sont exigés.

En revanche, cette information appropriée aux candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.

L'information appropriée des candidats est donc moindre lorsqu'elle porte sur les critères de sélection des candidatures.

Dans le cas d'espèce, le pouvoir adjudicateur avait indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence, s'agissant des critères de sélection des candidatures : "Conformité administrative des documents exigés à l'appui des candidatures, garanties et capacités techniques, financières et professionnelles".

Le Conseil d'Etat estime que cette information est insuffisante dès lors que selon lui, le pouvoir adjudicateur n'a pas apporté à la connaissance des entreprises candidates, les documents ou renseignements au vu desquels elle entendait procéder, sur la base de ces critères, à la sélection des candidatures.

C'est ainsi que la Haute assemblée décide que le pouvoir adjudicateur n'a pas fourni aux entreprises candidates une information sur les critères de sélection des candidatures appropriées à l'objet, au caractéristiques et au montant du marché concerné, de nature à assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Dès lors qu'un tel manquement était susceptible de léser l'entreprise requérante dont la candidature a été rejetée, le Conseil d'Etat estime que cette dernière est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché de travaux publics en cause dans le cadre du référé précontractuel engagé.



RéférenceCE 24 février 2010, Communauté de commune de L'ENCLAVE DES PAPES : N° 333569.



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

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