Radiation disciplinaire des cadres et référé suspension
Publié le :
12/05/2010
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Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de radiation des cadres par l’autorité administrative, à titre disciplinaire, peut en contester le bien-fondé. Dans l’attente d’une décision du juge, la radiation produit ses effets.
CE, ord., 29 avril 2010, Matelly, n° 338462
Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de radiation des cadres par l’autorité administrative, à titre disciplinaire, peut en contester le bien-fondé, toutefois, dans l’attente d’une décision du juge au fond, la radiation produit ses effets et prive le fonctionnaire de son traitement et d’éventuels autres avantages ; par conséquent, en parallèle de la procédure au fond, un référé suspension (art. L 521-1 CJA), qui suppose obligatoirement l’introduction d’une instance au fond, a tout intérêt à être exercé. La situation est classique (pour un cas approchant, CE ; 1er février 2002, FREHEL, n° 241204).
Ainsi, le chef d’escadron de Gendarmerie MATELLY a fait l’objet d’un décret en date du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres au titre du manquement à son devoir de réserve, en l’espèce pour avoir cosigné un article critiquant la politique de rattachement de la Gendarmerie au Ministère de l’Intérieur, publié sur un site d’information le 30 décembre 2008 et pour avoir également participé à une émission radiophonique sur le même sujet ; étant ajouté que ledit gendarme avait déjà été sanctionné d’un blâme en 2007 pour manquement à son devoir de réserve.
Le gendarme saisit le Conseil d’Etat en référé suspension ; ce dernier accueille favorablement ce recours et suspend partiellement les effets de la radiation des cadres à savoir la privation de rémunération et de logement de fonction ; la demande de rétablissement dans ses fonctions est rejetée.
L’ordonnance de référé ainsi rendue ne comporte pas en elle-même d’innovation, ce contentieux est établi, néanmoins, son caractère pédagogique et sa clarté permettent de faire succinctement le point sur ce type de procédure.
La décision est rendue aux visas de l’article L 521-1 CJA et des articles L 4121-2 (sur les opinions religieuses et politique et sur le devoir de réserve) et L 4137-1 et -2 du Code de la défense (sur les fautes et sanctions disciplinaires).
La juridiction raisonne en trois temps : vérification de l’existence du caractère d’urgence ; moyen, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative contestée ; et le cas échéant, les conséquences de la suspension.
L’urgence est un élément essentiel du référé suspension et le juge est exigeant.
La définition de l’urgence a été fixée par la jurisprudence Confédération nationale des radios libres (CE, S, 19 janvier 2001, RFDA 2001, p. 378) : « La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre (…) ». La jurisprudence ultérieure affinera cette définition.
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat retient la perte de rémunération et la perte du logement de fonction. Ces deux éléments caractérisent l’urgence par la gravité de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale du gendarme. En les retenant, le juge marque clairement l’insuffisance d’un seul d’entre eux. Et c’est peut-être le point à retenir de cette décision.
Antérieurement, le juge administratif avait eu l’occasion de juger que la perte de traitement créait un tel bouleversement dans l’existence du fonctionnaire radié que l’urgence était suffisamment caractérisée (CE, 6 avril 2001, France TELECOM ; CE, Ord, 8 décembre 2001, Rücklin, n° 240 061). Pour autant, les difficultés financières ne créent pas une présomption d’urgence, mais leur certitude est telle que le demandeur n’a quasiment pas à prouver l’urgence (1).
Et pourtant, la jurisprudence est devenue plus stricte exigeant des preuves des difficultés suite à la perte de revenus (TA Limoges, ord, 29 juin 2009, n° 090122). Et c’est sûrement en ce sens qu’il faut lire une décision du Conseil d’Etat qui prend en compte le fait que la femme du fonctionnaire ne travaille pas (CE, 30 décembre 2003, n° 258057), ce qui signifie que les conséquences de la perte ou de la diminution de revenu n’est pas uniquement appréciée au niveau du fonctionnaire concerné mais de son foyer.
Ainsi, l’ordonnance du 29 avril 2010 semble se situer dans le prolongement de cette appréciation plus rigoureuse dès lors que le juge, outre la perte de revenu, retient également la perte de logement de fonction du gendarme MATELLY. Et l’argument soulevé par le Ministre de la Défense selon lequel le gendarme pourrait bénéficier d’un revenu de remplacement au titre de l’article L 4123-7 Code de la défense n’est pas retenu par le juge.
Le critère d’urgence, comme le rappelle le Conseil d’Etat, trouve en outre un obstacle dans l’exigence de recherche d’un intérêt public qui pourrait dicter une application rapide et sans réserve de l’acte administratif entrepris. En l’espèce, le juge rejette l’argument.
Enfin, à titre de rappel, il convient de préciser que l’urgence s’apprécie à la date de demande de suspension et dès lors que la décision attaqué a commencé à produire ses effets (CE, 27 août 2001, Odasso).
Le moyen de nature à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction est un élément tout aussi important qui suppose une analyse du sérieux et la plausibilité de la réussite de l’argument dans l’instance au fond.
Sur cet élément, le juge se limite donc à une approche superficielle et apprécie le degré de chance de réussite lors de l’instance au fond du moyen soulevé ; et bien évidemment, il ne s’agit pas de juger le dossier et de se prononcer sur l’annulation ou la réformation de la décision entreprise ; le juge n’est pas saisi du principal (L 511-1 CJA). C’est la raison pour laquelle sa décision est provisoire et n’a pas l’autorité de chose jugée au principal.
En l’espèce, le gendarme MATELLY soutient que l’application de la sanction disciplinaire la plus sévère à son cas est disproportionnée au regard des faits reprochés. Le juge des référés du Conseil d’Etat adhère très facilement à cet argument ce qui laisse penser que la sévérité disciplinaire, sauf à répondre à des faits d’une extrême gravité, est un moyen qui fera toujours mouche. La jurisprudence est d’ailleurs va d’ailleurs en ce sens (CE, 10 octobre 2008, Fédération française de Football, n° 320111 ; CE, 15 octobre 2004, Commune d’Andeville, BJCL 2004, p. 773).
Les deux conditions du référé suspension étant remplies, le juge prononce la suspension partielle de l’arrêté ; toutefois, il conserve un pouvoir discrétionnaire permettant tout de même de refuser la suspension (2).
Les conséquences de la reconnaissance de l’existence des conditions de l’article L 521-1 CJA conduisent en général le juge à prononcer une suspension de l’acte attaqué, soit totalement, soit partiellement. Cette décision est temporaire.
En l’espèce, le juge choisit de suspendre partiellement certains effets du décret du Président de la République et il enjoint à l’administration de verser de nouveau au gendarme MATELLY son traitement et de lui laisser la jouissance de son logement de fonction ; toutefois, le gendarme ne peut reprendre ses fonctions.
L’ordonnance ainsi prise à l’égard du gendarme MATELLY suspend les conséquences dommageables de l’acte attaqué et qui ont caractérisées l’urgence.
Il est nécessaire de bien rappeler que le juge ne prononce une injonction à l’égard de l’administration qu’à la condition d’y avoir été invité par le requérant (CE,3 juillet 2002, Commune de Terrasson-Beauregard). Toutefois, il peut de lui-même rappeler à l’administration les mesures qui s’imposent pour assurer l’exécution de la suspension (CE, 9 mai 2005, SCI PAULINE, Rec. 194) ; la distinction n’est pas toujours aisée entre injonction et rappelle des mesures nécessaires à l’exécution de la suspension. Et d’ailleurs, lorsque la gravité de l’atteinte porté à un individu atteint à un certain degré, le juge n’hésite à adresser, de lui-même, à l’administration une sorte de mode opératoire assez proche de l’injonction (CE, 1er février 2002, FREHEL, Rec. 866).
Index:
(1) J.-C. BONICHOT, P. CASSIA, B. POUJADE, Les Grands arrêts du contentieux administratif, Dalloz, 2ème éd., 2009, p. 244-245.
(2) J.-C. BONICHOT, P. CASSIA, B. POUJADE, Les Grands arrêts du contentieux administratif, Dalloz, 2ème éd., 2009, p. 291 et s.
Cet article n'engage que son auteur.
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