Reprise des compétences d'une communauté de commune par une commune membre : la détermination de la date du transfert
Publié le :
28/10/2022
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L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
(…).
Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis ».
Le tribunal administratif de Versailles a considéré dans son jugement n° 0606821 du 17 avril 2008, rendu au visa de ces dispositions, que :
« Considérant que ni l’article L. 5211-5 précité ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient en cas de reprise des compétences d’une communauté de commune par les communes membres, l’établissement d’un procès-verbal de mise à disposition des biens dans les conditions prévues par l’article L. 1321-1 ; que les dispositions précitées n’imposent pas davantage de viser dans la délibération qui prend acte de la rétrocession le procès-verbal de mise à disposition des biens établi lors du transfert de compétence ; que, dès lors, le moyen tiré que ce procès-verbal ne serait pas visé par la délibération attaquée ne peut qu’être écarté ».
Ainsi, ce procès-verbal particulièrement utile pour définir la consistance des biens n'est pas obligatoire dans le cadre de la restitution d'une compétence ou d'un équipement d'une communauté de communes, à une commune. Le procès-verbal n'est donc pas un acte créateur de droits et il ne peut ainsi pas marquer la date du transfert.
Et le Conseil d'État avait jugé dans son arrêt n° 244138 du 22 novembre 2002, que :
« Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les transferts des biens relatifs aux compétences exclusives d'une communauté d'agglomération et aux compétences subordonnées à la reconnaissance d'un intérêt communautaire autres que les zones d'activité économique et les zones d'aménagement concerté interviennent de plein droit à la date de transfert des compétences, soit, respectivement, à la date de création de la communauté d'agglomération et à la date de reconnaissance de l'intérêt communautaire ».
La date du transfert est donc marquée à la date de reconnaissance de l'intérêt porté à l'équipement, autrement dit à la date de la délibération correspondante.
En ce sens, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré dans son jugement n° 1302675 du 11 juillet 2014, que :
« il est constant que la compétence en matière de construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire a été transférée à la communauté de communes du Pays d’Auros par une délibération du 17 novembre 2005 du conseil municipal de la commune de Savignac et que, à la date de ce transfert, le terrain communal d’une superficie de 600 mètres carrés, correspondant aux parcelles cadastrées XXX, n’a pas été mis à sa disposition, de plein droit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ; que si la commune de Savignac fait valoir que ce terrain serait utilisé de façon ponctuelle à des fins sportives, elle ne l’établit pas et, en outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce bien immobilier aurait été utilisé par la commune, à la date du transfert du 17 novembre 2005, pour l’exercice de la compétence susmentionnée en matière d’équipements culturels et sportifs ».
Dans cette décision, le juge administratif considère que la date du transfert est fixée à la date de la délibération par laquelle la commune a transféré l'équipement à la communauté de communes.
Par analogie, en cas de reprise des compétences d’une communauté de commune par une commune membre, la date du transfert est fixée à la date de la délibération de la communauté de communes, décidant le transfert de la compétence ou de l'équipement à la commune.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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