Saisie immobilière: les jugements susceptibles d'appel
Publié le :
28/04/2009
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2009
Le principe est que les décisions qui sont rendues par le Juge de l'Exécution en matière de saisie immobilière et de procédure de distribution, seront susceptibles d'appel, sauf dans les cas où les textes en disposeront différemment de manière expresse.
Les jugements susceptibles d'appelII s'agit de rappeler de manière synthétique quels sont les cas de figure dans lesquels un jugement rendu en matière de saisie immobilière par le juge de l’exécution est ou non susceptible d’appel.
1. Le principe : l'appel ouvert
II s'agit de la voie de recours principale et naturelle contre les décisions du Juge de l'Exécution.
On rappellera que :
> l'article 2191 du code civil et l'article 1er du décret du 27 juillet 2006 prévoient que les dispositions générales de la loi de 1991 et du décret de 1992 sont expressément applicables à la saisie immobilière,
> l'article 1er du décret de 1992 prévoit que les dispositions communes du Livre 1er du CPC c'est-à-dire les articles 1 à 749, à l'exception de quelques textes, s'appliquent au Juge de l'Exécution,
> l'article 543 du CPC pose le principe général de l'ouverture de l'appel,
> l'article 28 du décret de 1992 prévoit que « la décision du Juge de l'Exécution peut toujours être frappée d'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire »,
> l'article 8 du décret du 27 juillet 2006 prévoit expressément que « les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ».
Par conséquent, le principe est que les décisions qui sont rendues par le Juge de l'Exécution en matière de saisie immobilière et de procédure de distribution, seront susceptibles d'appel, sauf dans les cas où les textes en disposeront différemment de manière expresse.
Donc appel ouvert sauf dérogation expresse : il convient d'examiner les cas où le décret ferme la voie de l'appel.
2. L'exception ; l'interdiction d’appel
Le décret du 27 juillet 2006 prévoit un certain nombre de cas dans lesquels l'appel est expressément fermé :
1. le jugement qui rejette la demande de subrogation, formée par un créancier inscrit, dans les droits du créancier poursuivant, à moins qu’elle mette fin à l’instance (article 10)
2. Le jugement ou l’ordonnance qui ordonne le report de la vente en cas d’appel ou de suspension des poursuites (article 52)
3. le jugement qui ordonne la reprise de la procédure, lorsque la vente amiable a échoué (article 55)
4. le jugement qui constate la vente amiable, et ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur (art. 58)
5. Le jugement du Juge de l'Exécution qui statue sur la contestation, formée par l'adjudicataire, du certificat qui constate la carence de l'adjudicataire et qui est le préalable à la réitération des enchères (art. 102)
6. l'ordonnance du Juge de l'Exécution qui aménage les mesures de publicité préalables à la vente (art. 70)
7. l'ordonnance du Juge de l'Exécution qui ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège après une vente forcée (art. 93)
8. l'ordonnance par laquelle le Juge de l'Exécution confère force exécutoire au projet de distribution ou au PV d'accord sur production préalable à la distribution du prix dans le cadre de la distribution amiable (art. 117 à 121)
A noter pour ce qui concerne le jugement d'adjudication que le décret de 2006 prévoit désormais que le jugement d'adjudication est susceptible d'appel, mais uniquement s'il statue sur une contestation, l'appel n'étant alors ouvert que de ce chef (art. 88). En effet les enchérisseurs qui auraient soulevé une contestation sur la validité des enchères doivent être destinataires du jugement d'adjudication pour, le cas échéant, en interjeter appel.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
SILLARD Gilles-Antoine
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