Quel statut pour les agents publics placés sous autorisation spéciale d'absence en période d'urgence sanitaire ?
Publié le :
29/04/2020
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La mise en place de l’état d’urgence sanitaire est venue bouleverser l’organisation de la fonction publique. La présence des agents publics sur leur lieu de travail a ainsi trouvé une dérogation dans l’utilisation de l’autorisation spéciale d’absence.
L’autorisation spéciale d’absence (ASA) résulte initialement de l’article 59 de la loi n°85-53 du 26 janvier 1984. Si cette disposition liste les cas précis des fonctionnaires pouvant bénéficier de cette autorisation particulière, de nombreux textes ont suivi pour étendre une telle autorisation aux agents devant s’absenter pour des évènements de la vie courante, pour siéger au sein d’organismes statuaires, etc…
Un agent titulaire d’une autorisation spéciale d’absence ne peut être considéré en situation d’absence irrégulière qui justifierait une retenue sur son traitement. Il continue ainsi à percevoir normalement sa rémunération.
Ainsi, en principe, un agent public placé en autorisation spéciale d’absence continue d’être en activité auprès de son employeur public. L’attestation d’autorisation spéciale d’absence permettra alors de justifier la situation de l’agent qui ne peut se rendre sur son lieu de travail, afin de justifier régulièrement sa position (CE, 9 juillet 2007, n°294706).
C’est ce régime d’autorisation spéciale d’absence ainsi détaillé qui est repris en cette période d’état d’urgence sanitaire et recommandé par les différents textes juridiques adoptés ces dernières semaines.
Par un communiqué de presse du 16 mars 2020 sur la gestion du Covid-19 dans la fonction publique, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, rappelle que dans l’hypothèse où le télétravail n’est pas possible, les agents publics sont placés par leur employeur public en autorisation spéciale d’absence (ASA). Dans ce cas, les agents sont tenus de rester chez eux impérativement et ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail. Ils justifient alors de leur situation par l’autorisation spéciale d’absence accordée par leur employeur.La présence des agents publics sur leur lieu de travail sera tout de même requise, en dehors de la possibilité de mise en place du télétravail, lorsqu’il s’agit d’un service public essentiel de la collectivité (état civil, service public d’eau potable, de collecte de déchets, etc…).
Si initialement les régimes étaient différents selon les motifs d’absence des agents durant cette période (garde d’enfant, télétravail impossible), désormais, toutes les autorisations spéciales d’absence suivent le même cadre juridique.
Pour les agents, y compris les fonctionnaires, présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique (antécédents cardio-vasculaires, diabétiques insulinodépendants, pathologie chronique respiratoire, cancer…), le télétravail doit alors être préconisé et si celui-ci n’est pas réalisable, ces agents, contractuels ou fonctionnaires, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dans les conditions de droit commun.
Dans le cadre d’une autorisation spéciale d’absence, l’agent bénéficie de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à la retraite. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail.
A ce sujet, l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’état d’urgence sanitaire apporte des précisions essentielles et attendues.
Selon les articles 1er et 3 de l’ordonnance, les agents placés en autorisation spéciale d’absence du 16 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, prennent 5 jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 et 5 autres jours de RTT ou de congés annuels, entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire.
Selon l’article 4 de la même ordonnance, pour les agents alternant le placement en autorisation spéciale d’absence et en télétravail, du 16 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le nombre de jours de congés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en ASA et en travail.
Ainsi, pour les différents agents publics, le placement en autorisation spéciale d’absence permet de justifier leur position statutaire. Ils continueront à percevoir leur droit à rémunération et à l’avancement durant cette période d’état d’urgence sanitaire. Selon leur situation (alternance de télétravail ou non), la prise de jours de réduction de temps de travail et de congés sera fixée par la commune en application de l’ordonnance du 15 avril 2020.
Le régime d’autorisation spéciale d’absence sera le même pour les agents ne pouvant réaliser du télétravail et pour ceux devant garder leur enfant. Cette autorisation spéciale d’absence pourra tout à fait être utilisée en alternance avec une période de télétravail.
En revanche, un agent public à risque au regard du Covid-19 pourra éventuellement être placé en arrêt maladie et dans cette hypothèse, il suivra alors le régime statutaire de l’arrêt maladie. Il pourra également être placé en autorisation spéciale d’absence au même titre que les autres.
Dans un second temps, la couverture des agents publics en cas d’accident de service, sous ce régime d’autorisation spéciale d’absence, est toujours assurée durant cette période d’état d’urgence sanitaire.
L’article 21 Bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit la prise en charge des fonctionnaires dans le cas où ils sont victimes d’un accident imputable au service dans lequel il travaille. Il se caractérise alors par trois critères : l’évènement doit être déterminé et daté, il faut qu’il présente un caractère soudain et qu’il ait lieu dans un court laps de temps et enfin, une atteinte à l’état de santé de l’agent est exigée.La notion d’accident de service s’applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent et au sein de son service d’affectation (CE, 30 juin 1995, Bedez, n°124622). La qualification d’accident de service permettra l’application du régime indemnitaire prévu au profit du fonctionnaire concerné. Il aura notamment droit non seulement à l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service, mais également au remboursement des frais médicaux et directement entraînés par l’accident en question.
Les textes pris sous l’état d’urgence sanitaire ne viennent pas apporter de modifications ou d’évolutions sur le régime des accidents de services prévus pour les agents publics titulaires.
Ainsi, les bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence sont garantis contre les risques encourus pendant la durée de ces autorisations.
En effet, dans la mesure où l’autorisation spéciale d’absence n’est pas extérieure à l’activité de l’agent public, mais en constitue le prolongement, l’accident survenu pendant une absence de ce type sera considéré comme un accident du travail causé dans l’exercice des fonctions.
Il suffit que l’accident soit survenu dans l’exercice d’une activité normale se rattachant à l’exercice des fonctions, ainsi que pendant le temps de l’autorisation d’absence.
Ainsi, pour des agents placés en autorisation spéciale d’absence, en cas d’accident sur leur lieu de travail, ils seront couverts tant que leur activité se rattachera à l’exercice de leurs fonctions professionnelles et sur le temps de l’autorisation d’absence qui leur a été accordée.
Pour les agents placés en régime d’alternance entre le télétravail et l’autorisation spéciale d’absence, rien ne les empêchera non plus d’être couverts en cas d’accident sur leur lieu de travail.
Finalement, pour bénéficier du régime indemnitaire d’accident de service, il suffit que les agents puissent prouver que l’accident est bien survenu dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles. Ce régime s’applique alors pleinement même en cas d’autorisation spéciale d’absence.
LEVREY Adrien, Elève-Avocat au Cabinet DROUINEAU 1927
Cet article n'engage que son auteur
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DROUINEAU 1927
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