Les aspects nouveaux de la responsabilité des avocats

Publié le : 25/03/2009 25 mars mars 03 2009

1ère partie: La responsabilité civile de l'avocat et les assurances

2ème partie: Les obligations de l'avocat en matière déontologique et pénale


La responsabilité civile de l'avocat et les assurances



I. État des lieux du droit des assurances

A. L'évolution du droit européen : Le principe de la liberté d'établissement des avocats au sein de la Communauté européenne résulte d’une Directive communautaire du 22 mars 1977 (1) transposée en droit français par le Décret du 27 novembre 1991. Une Directive du 16 février 1998 (2) transposée par la loi du 11 février 2004 vient quant à elle décrire les modalités de l'exercice de l'activité de l'avocat étranger.

Tout avocat étranger provenant d'un pays de la Communauté européenne peut exercer en France sous son titre d'origine. Les règles déontologiques de son Ordre d'origine se cumulent avec celle du Barreau d'accueil. Mais l'avocat exerçant sous son titre d'origine qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire français en droit français depuis au moins trois ans peut demander son intégration au Barreau français.

Pour les assureurs, la difficulté réside dans la vérification de l'étendue de la couverture de l'avocat étranger assuré à l'étranger qui souhaite exercer en France. Ils ont souvent beaucoup de mal à déterminer si une couverture peut-être équivalente à celle exigée pour un avocat français.

B. L'obligation d'adhérer à une assurance collective du Barreau : Un arrêt de la Cour de Cassation du 5 octobre 1999 (3) reconnaît ou Conseil de l'Ordre la possibilité d'imposer à ses membres l'adhésion à une police d'assurance collective. Le même arrêt précise que le Conseil de l'Ordre a le pouvoir de fixer le montant de la garantie à une somme supérieure aux exigences réglementaires. En pratique, il est difficilement imaginable que chaque avocat souscrive son propre contrat d'assurance, pour d'évidentes raisons de coût. On note parallèlement la possibilité d'assurer directement les Ordres.

C. Règlement de la succession de contrats d'assurance et sinistralité : Les contrats d'assurance peuvent reposer sur deux principes de couverture différents: le contrat dit en « base réclamation » va couvrir l'ensemble des sinistres déclarés au cours de la même période d’assurance. Le contrat dit en « base fait générateur » couvrira quant à lui les sinistres ayant pour origine les actes professionnels passés pendant la période d’assurance. À l'heure actuelle, les assureurs de responsabilité civile des professionnels préfèrent largement proposer des contrats souscrits en « base réclamation ».

Les assureurs disposent entre eux de conventions très précises de règlement des conflits provenant de la succession de plusieurs contrats de natures différentes de façon à ce que ne subsiste aucun ‘’trou’’ de garantie. En ce qui concerne l'obligation pour l'avocat de déclarer, au moment de la souscription d’un nouveau contrat collectif d’assurance par le Barreau, les sinistres en cours, il convient de déterminer la date de connaissance du sinistre par cet avocat assuré. Il en va de la conservation de la nature aléatoire du contrat d'assurance et de la détermination de l’assureur en risque.

On retiendra que les trois premières causes d'engagement de la responsabilité d'un avocat sont la méconnaissance d'une règle de droit, le non-respect des délais de prescription et enfin le manquement au devoir de conseil. Les principales matières concernées sont le droit des affaires et le droit du travail, qui représentent à eux deux 40 % des sinistres enregistrés par les assureurs. Au total, un quart des sinistres sont liés à un défaut de diligence.


II. Etat des lieux de la jurisprudence civile

A. Les fondements juridiques de la responsabilité de l'avocat : Le principe selon lequel l'avocat est tenu d'une obligation de moyens reste la règle. Cependant, les exceptions ont eu tendance à se multiplier et l'avocat est tenu, on le sait, a une obligation de résultat portant sur l'efficacité des actes qu'il rédige ou encore le respect des délais procéduraux. Sauf rares exceptions, le fondement visé par la Cour de Cassation reste l'article 1147 du Code civil dans les rapports entre l'avocat et ses clients.

La nature contractuelle de la responsabilité civile de l'avocat implique également de bien déterminer quels sont les contours du mandat qui lui est confié: À ce titre, la jurisprudence de la Cour de Cassation tend à consacrer de plus en plus la responsabilité de l'avocat rédacteur unique qu'un acte vis-à-vis de l'ensemble des parties contractantes. Dans une espèce récente du 27 novembre 2008 (4), la juridiction suprême consacre la responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes vis-à-vis d'une partie, alors même que cette dernière n'était pas présente et que l'acte avait été établi à la demande de l'autre partie. L'avocat est tenu d'assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence. Il s'agit ici, semble-t-il, d'un glissement de la jurisprudence vers la notion de mandat d'intérêts commun.

B. La nature des obligations de l'avocat : Il existe une hiérarchie entre les différentes obligations auxquelles l'avocat est astreint (obligation de conseil, d’information, de renseignement, de prudence, de mise en garde, de loyauté...). L'objectif omniprésent est la sauvegarde des intérêts du client, et la mission de l'avocat ne peut être réduite du fait des compétences personnelles de ce dernier (5). La preuve que l'obligation a bien été remplie incombe au professionnel (6).

Le caractère absolu de l'obligation d'information a été reconnu tout d'abord en ce qui concerne la responsabilité des notaires (7) puis étendue à celle des avocats depuis 1997 (8) . On peut noter qu'aujourd'hui le devoir de conseil peut presque s'analyser comme une obligation de compétence (9). Au-delà, il est possible d'effectuer un parallèle avec la responsabilité du vendeur professionnel, lequel est présumé connaître tous les vices, même cachés, de la chose qu'il vend. La responsabilité de l'avocat ayant suivi de peu l'évolution de celle du médecin, on peut craindre qu'elle ne dérive également vers une obligation de plus en plus stricte confinant à l'obligation de prédiction comme l'illustre un arrêt récent où la responsabilité d'un médecin a été engagée pour manquement à son obligation d'information du patient, pour un acte prodigué 23 ans plus tôt (10).

C. L'impact de la réforme des prescriptions civiles (Loi du 17 juin 2008) : Pour l'action en responsabilité issue de l'assistance et de la représentation en justice, la nouvelle prescription est de 5 ans à compter de la fin de la mission (article 2225 du Code civil). Dans les autres cas, la prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil). Cependant, cette règle doit se combiner avec celle de l'article 2232 qui limite le report du point de départ de la prescription, lequel ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ENGLISH Benjamin
Avocat Associé
Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration, SHANNON AVOCATS - La Baule, SHANNON AVOCATS - Saint-Brieuc
SAINT-BRIEUC (22)
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