La prescription de 2 ans de l'assuré contre l'assureur
Publié le :
23/12/2021
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Quel que soit le type de contrat d'assurance souscrit, en cas de différend avec l’assureur, un délai important est à respecter.En effet ces actions procédurales entre assurés et assureurs ne sont permises que dans un certain délai dit délai de prescription.
La prescription se définit comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes les actions procédurales qui sont menées par les assureurs ou par les assurés, et dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La durée du traitement des dossier d’indemnisation après sinistre peut faire perdre au viticulteur ses actions contentieuses contre son assureur s’il n’agit pas dans le délai.
Ainsi, si une action est engagée devant le tribunal contre l'assureur, ce dernier n’hésitera pas à opposer la prescription de l'action au motif que le délai n'a pas été respecté faisant ainsi échec à la procédure et perte de ses droits à l'assuré.
Cependant en raison de certaines circonstances ce délai peut être allongé.
Par exemple le code des assurances prévoit que le point de départ de ce délai de deux ans ne commence à courir :
- 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
- 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription envisagée à l'article L. 114-1 du Code des assurances est de nature extinctive ce qui signifie que si l’action n’a pas été initiée devant les tribunaux avant le terme du délai de deux ans, il n’y a plus de recours possible et les droits de l'assuré sont définitivement perdus par exemple au titre du sinistre qu'ils souhaitaient voir indemniser par son propre assureur.
Les types d'actions procédurales engageant un contrat d'assurance sont nombreuses. Il peut s'agir d'une action en indemnisation contre son assureur, d’une action en annulation de son contrat d'assurance, d'une action en exécution de son contrat d'assurance, d’une action en paiement des primes, d’une action en restitution de cotisations trop versées, d’une action en responsabilité contractuelle contre l’assureur, d’une action en interprétation d’une clause ambigue, etc…
Il faut bien distinguer les actions entre l’assuré et son assureur, des autres actions qui ont pour vocation d’indemniser un sinistre lorsqu’un tiers victime au contrat d’assurances est en cause.
En effet, ces actions ne peuvent être considérées comme dérivant du contrat d'assurance car elles correspondent à la mise en œuvre d'un droit propre issu du droit à réparation de la victime contre le responsable et non à l'utilisation du droit de l'assuré contre l'assureur. Celles-ci se prescrivent donc par le même délai que celui attaché à l'action en responsabilité de la victime contre l'assuré responsable, selon les cas par 5 ans ou 10 ans.
Il est donc très important, dès lors qu'un sinistre se déclare, de bien penser à ce délai extinctif de tout recours, qui privera l'assuré de tous ses droits.
Pour éviter cela il faut interrompre le délai de prescription.
Le délai de prescription peut être interrompu par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Le délai peut aussi être interrompu par la demande en justice, même en référé.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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