Commercial : pas de compensation entre des factures impayées et l'indemnité pour rupture de relations commerciales
Publié le :
13/02/2013
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Dans quelles conditions une compensation de créances peut-elle intervenir lors de ruptures des relations commerciales? La Cour de cassation développe ici une interprétation stricte dans cet arrêt du 18 décembre 2012.
La compensation de créances : une application stricte de l'article 1289 du Code civilDans une décision rendue le 18 décembre 2012, la Cour de cassation juge que la créance d'une société au titre de factures impayées ne pouvait se compenser avec l'indemnité de résiliation du contrat à laquelle elle avait été condamnée pour rupture brutale de relations commerciales établies faute de connexité entre ces deux créances.
Cour de cassation, chambre commerciale, 18 décembre 2012, pourvoi numéro 11-17872
Une société VISIO signe un contrat d'approvisionnement exclusif avec une société STIM en 1998 pour 3 ans avec tacite reconduction.
Le 19 juillet 2005, la société STIM résilie le contrat puis assigne en paiement de factures impayées, sa créance s'élevant à 214.000 euros.
La Société VISIO est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Elle met en cause la responsabilité de la Société STIM par l'intermédiaire des organes de la procédure collective.
La Société STIM est condamnée au paiement d'une indemnité au titre de la rupture brutale de ses relations commerciales. La Société STIM doit payer à ce titre la somme de 118.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Devant la Cour d'appel, la Société STIM avait sollicité que les éventuelles condamnations se compensent avec sa créance de 214.000 euros.
La Société STIM disposant d'une créance sans doute irrecouvrable de 214.000 euros elle avait grand intérêt à ce que les condamnations puissent se compenser avec cette créance. A défaut de recouvrer les sommes qui lui étaient dues, au moins cela lui permettait d'éviter de devoir en prime payer des indemnités.
La Cour d'appel refuse cependant de compenser et la Cour de cassation approuve la décision d'appel.
Elle juge en effet que certes les deux créances portaient sur une même relation contractuelle mais elle considère que la créance résultant des factures impayées avait une nature contractuelle alors que les indemnités octroyées avaient une nature quasi délictuelle.
La Cour d'appel comme la cour de cassation estiment donc que les créances ne sont pas connexes et qu'elles ne peuvent donc se compenser conformément à l'article 1289 du code civil.
Les natures quasi délictuelle et contractuelle de deux créances interdisent leur compensation mêmes si elles concernent toutes deux une même relation contractuelle. Les natures distinctes de créances empêche toute compensation.
Cette sanction est redoutable dans ce dossier pour la Société STIM car non seulement elle aura eu une créance de 214.000 euros irrécouvrable mais en outre elle devra verser 118.000 euros de dommages et intérêts. Ceci semble d'autant plus dur vis-à-vis de cette société que le contrat à l'origine des deux créances était identique.
La Cour de cassation se montre toutefois stricte sur ce point.
Une créance quasi délictuelle et une créance contractuelle ne peuvent se compenser par l'effet de l'article 1289 du code civil faute d'un lien de connexité entre elles.
Cette position n'est pas nouvelle mais cette précision semble inédite pour une créance quasi délictuelle. La Cour de cassation avait déjà à plusieurs reprises refusé la compensation de créances de nature contractuelle avec une créance délictuelle (notamment Cour de cassation, chambre civile 1,16 mai 2000 N° de pourvoi: 97-16628). La Cour de cassation applique la même règle donc aux créances quasi délictuelle en refusant toute compensation avec une créance contractuelle.
TEXTES VISES
Article 1289 du Code civil
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Article 1290 du Code civil
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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