Obligation d’information du prêteur : mise en garde contre le risque du défaut d’assurance
Publié le :
03/07/2024
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Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.642
Un emprunteur avait souscrit pas moins de 21 prêts immobiliers entre 2001 et 2008 auprès de son banquier pour financer l'acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers à usage locatif, sans adhérer à l'assurance de groupe proposée par le prêteur.
Il a ensuite été victime d’une maladie dégénérative conduisant à un arrêt de travail. Manifestement non couvert par une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail, il a décidé d’engager la responsabilité de la banque estimant qu’elle avait manqué à son obligation de conseil quant à l'adhésion aux assurances facultatives.
La Cour d’appel de Caen a estimé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée dès lors le devoir d'information du prêteur sur l'étendue de l'assurance suppose que l'emprunteur souscrive à l'assurance de groupe qui lui est proposée par ce dernier. Elle considère qu’il appartenait à l’assureur choisi par l’assuré de l'informer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Cette analyse est sanctionnée par la Cour de cassation : « la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, était tenue, en l'absence d'adhésion de l'emprunteur à cette assurance, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance au regard de sa situation personnelle et, d'autre part, qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve qu'elle avait exécuté cette obligation ».
Si cet arrêt ne présente aucune originalité s’agissant de la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information du banquier, il s’inscrit dans un courant jurisprudentiel élargissant le devoir d’information du banquier.
En matière d’assurance facultative, l’offre de contrat de crédit doit rappeler les modalités de non-adhésion (Article L 312-29 du Code de la consommation).
Pour la Cour de cassation, qui n’a pas repris ce visa, cela implique que le prêteur aille au-delà du rappel de la possibilité de ne pas s’assurer, il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurances.
Cette position avait déjà été prise par la Cour de cassation le 14 juin 2007 : « le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance » (2ème civ. 14 juin 2007, n°39-19229).
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
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