Publicité des comptes sociaux : le législateur (enfin) à l’écoute des PME
Publié le :
09/02/2016
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Par principe, les sociétés à risque limité (SARL, SA, SAS) doivent publier leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.En pratique, le bilan, le compte de résultat et parfois le rapport de gestion ou les comptes consolidés deviennent accessibles à tout un chacun.
Or, force est de constater que les comptes d’une entreprise constituent des données stratégiques. Ceux-ci – c’est leur objet même – doivent en effet donner une image fidèle et sincère de la situation financière de l’opérateur économique : ils témoignent donc de sa vigueur ou de sa vulnérabilité. Malheureusement, cette publicité est susceptible d’affaiblir l’entreprise : à titre d’exemple, en prenant connaissance de la comptabilité de son fournisseur, un client pourrait s’apercevoir qu’il représente une fraction importante de son chiffre d’affaires et pourrait en profiter pour négocier des conditions commerciales plus favorables. Comment s’étonner, dès lors, que 40 % des sociétés refusent de publier leurs comptes ?
Conscient de cet état de fait et soucieux d’encourager les PME, le législateur est venu – fort opportunément – restreindre la publicité des comptes sociaux. Ainsi, l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro et petites entreprises a inséré dans le Code de commerce un article L. 232-25, modifié par la loi n° 2015-990 dite Macron du 6 août 2015. Dans sa rédaction actuelle, ce texte distingue selon que la société est une micro ou une petite entreprise.
Les articles L. 123-16-1 et D. 123-200 du Code de commerce précisent que constitue une micro-entreprise l’entité ne dépassant pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants : total de bilan, 350.000 euros ; chiffre d’affaires, 700.000 euros ; nombre moyen de salarié, 10. Pour les petites entreprises, les seuils sont portés à 4.000.000 euros de chiffre d’affaires, 8.000.000 euros de résultat et 50 salariés.
Les micro-entreprises bénéficient d’une plus grande confidentialité puisque ni le bilan, ni le compte de résultat, ni les annexes, ni le rapport de gestion ne seront rendus publics. S’agissant des petites entreprises, seul le compte de résultat peut demeurer secret.
Pour bénéficier de ce régime, il suffit de remplir une déclaration de confidentialité, selon le modèle prévu par l’article A. 123-61-1 du Code de commerce. Les documents comptables ne seront alors plus accessibles au public, même si les autorités judiciaires et administratives pourront toujours en prendre connaissance.
Certaines sociétés devront malgré tout publier l’intégralité de leurs documents comptables, indépendamment de leur taille. Il s’agit notamment des établissements de crédit et s’assurance et des sociétés holdings, dont l’activité consiste à gérer des participations dans d’autres sociétés.
Il convient de souligner que le législateur n’a pas érigé la confidentialité des comptes en principe absolu. L’entreprise qui souhaite rendre ses comptes accessibles à tous, par exemple pour ne pas inquiéter ses partenaires contractuels, demeure libre de le faire.
Quoi qu’il en soit, on ne peut que saluer cette avancée du secret des affaires, au service de la compétitivité des petites entreprises.
Cet article a été rédigé par Jean-Marie GARINOT, Consultant et Maître de conférences des Universités.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Jérôme Rommé - Fotolia.com
Auteur
GARINOT Jean-Marie
Avocat Associé
DU PARC - MONNET - DIJON
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