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Quelles sont les conditions entourant le préavis de grève dans le secteur public ?
Publié le :
27/03/2019
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Afin d’assurer la continuité du service public, le droit de grève dans le secteur public fait l’objet d’une réglementation spéciale (C. trav., art. L. 2512-1 à L. 2512-5).L’article L. 2512-2 prévoit notamment :
« Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »
L'inobservation du préavis constitue une faute lourde pour les salariés qui ont appelé à la grève, de même que pour les organisateurs de la grève (Cass. Soc., 6 février 1985, n°82-16.447).
En effet, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis, donné par un syndicat représentatif qui, pour être régulier, doit mentionner les motifs de recours à la grève, l’heure du début et de fin de l’arrêt de travail, son champ géographique et parvenir à l’autorité hiérarchique 5 jours francs avant le déclenchement du mouvement.
Le préavis poursuit deux objectifs :
- Il permet d'engager des négociations (C. trav., art. L. 2512-2, al. 5), afin d’envisager une résolution du conflit avant que ne soit atteint le seuil de l'arrêt de travail.
- Il permet aussi, spécialement dans les entreprises couvertes par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, aux utilisateurs du service public, connaissant en amont les périodes de grève, de s'organiser au mieux pour éviter les conséquences dommageables du conflit.
En effet, le préavis doit « mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail » mais cette exigence est peu contraignante car le syndicat a toute liberté pour fixer la durée de la grève. Il peut mentionner une durée très longue, voire indéterminée (C. trav., art. L. 2512-2, al. 4).
Cependant, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la période de grève mentionnée dans le préavis et a jugé que ce préavis doit déterminer une période de grève et non pas des dates fixes (Cass. Soc., 11 février2015, n°13-14.607).
Cette décision fait perdre de son intérêt au préavis car employeurs et usagers du service public perdent la possibilité de s'organiser pour éviter d'être excessivement dérangés par la cessation du travail annoncée.
Dernièrement, les juges étaient questionnés sur l’étendue du champ géographique défini dans le préavis de grève.
En l’espèce, il était reproché au syndicat que le préavis déposé dans une société en charge du transport public urbain, qui mentionne l’ensemble des arrêts des lignes de bus exploitées sur le trajet desquels la grève pourra intervenir, ne suffit pas à déterminer le lieu exact de l’arrêt de travail envisagé et ne permet pas à l’entreprise d’assurer la continuité du service public.La Cour de cassation en a décidé autrement et a jugé le champ géographique défini dans le préavis, fusse-t-il généralisé à l’ensemble des lignes exploitées par la société, n’empêchait pas cette dernière de prévoir un plan de transport et d’information et ne constituait pas, de ce fait, un trouble manifestement excessif.
« Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a, relevant que la société n'établissait pas que les modalités de la grève la mettaient dans l'impossibilité de définir un plan de transport et d'information conformément à ce que prévoyait l'accord de branche applicable pour assurer une information fiable aux voyageurs afin que ceux-ci puissent connaître les services en fonction et prendre toutes dispositions utiles pour subir le moins de désagréments possibles les jours de grève, et qu’il n'était pas démontré qu'elles étaient de nature à entraîner la désorganisation ou même un risque de désorganisation de la compagnie de transport, exactement déduit l'absence d'un risque de dommage imminent ou d'un trouble manifestement excessif ; » (Cass. Soc. 16 janvier 2019, n°17.22-701)
Cette décision n’est pas isolée et la Cour de cassation a déjà décidé que, dès lors que le mouvement de grève concernait « tous les sites de l’entreprise » l’employeur ne pouvait se méprendre sur l’étendue du champ géographique (Cass. Soc., 14 septembre 2017, n°16-12.215) :
« Sur le second, comme « les préavis déposés par les syndicats CGT et FO énonçaient qu’ils concernaient pour le premier “l’ensemble du personnel de l’entreprise X dont le siège se situe (...) et pour le second “tous les sites de l’entreprise”, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur ne pouvait se méprendre sur l’étendue du champ géographique du mouvement de grève et qu’il concernait les personnels affectés tant sur sites que sur le réseau de transport ».
La Haute Cour avait également jugé que l’empêchement, pour l’employeur, d’organiser un plan de transports et d’information résultant des modalités d’une grève par ailleurs régulières, ne constitue pas un abus du droit de grève (Cass. Soc., 30 juin 2015, no 14-10.764)
Ainsi, les décisions de la Cour de cassation se suivent et se ressemblent. En effet, il ressort de la jurisprudence que les juges interprètent de façon restrictive les différents moyens qui pourraient entraver l’exercice du droit de grève au détriment, en l’occurrence, du principe de continuité du service public.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
ANTOINE Alain
Avocat Associé
Alain ANTOINE
SAINT-PAUL (974)
Historique
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