Le bulletin de paie
Publié le :
01/01/2007
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Sans aucune mention de Convention CollectiveIl convient de distinguer le cas où le bulletin de paie ne fait référence à aucune Convention Collective parce que l’activité principale de l’Entreprise n’en relève pas (1°), du cas où le bulletin de paie ne comporte aucune référence par simple omission (2°).
1° Si l’entreprise n’est soumise, compte tenu de son activité principale, à aucune Convention Collective.
Dans cette hypothèse, le bulletin de paie doit simplement indiquer la référence aux dispositions du Code du travail relatives à la durée des congés payés et du préavis (C. trav., art. R. 143-2).
2° Si l’entreprise est soumise à une Convention Collective
Dans ce cas, il convient de se soumettre aux dispositions de l’article R. 143-2 du Code du Travail selon lesquelles l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la Convention Collective applicable sur les bulletins de paie.
Quelle est la sanction de ce défaut d’information ?
La Cour d’appel de VERSAILLES avait, dans un arrêt du 23 mai 2002, énoncé que le salarié ne rapportait pas la preuve du préjudice réel résultant de cette absence d’information pour rejeter sa demande d’indemnisation du fait du défaut d’information de l’employeur sur la Convention Collective applicable à l’entreprise.
La chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt le 19 mai 2004, considérant que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur causait nécessairement un préjudice au salarié. (Cass.Soc. 19.05.2004 n°02-44671)
Mention d'une mauvaise Convention CollectiveLe cas n’est pas si rare.
Le salarié peut-il s’en prévaloir, aussi bien dans les relations individuelles (1°) que dans les relations collectives de travail (2°) ?
1° Dans les relations individuelles de travail :
La Cour de cassation a considéré que la mention de la Convention Collective sur le bulletin de paie « vaut reconnaissance de l'application de la Convention à l'entreprise ».
Ainsi, un salarié peut se prévaloir de la Convention Collective mentionnée sur son bulletin de paie pour demander le paiement de divers rappels d'éléments de rémunération fondés sur cette Convention Collective.
Le fait que l'entreprise ne soit soumise, compte tenu de son activité principale, à aucune Convention Collective ne prive pas le salarié de se prévaloir de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie.
C’est ainsi qu’un salarié a réclamé le paiement de l'indemnité de non-concurrence prévue par la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, Convention mentionnée sur ses bulletins de paie et que la Cour de cassation a rappelé que si dans les relations collectives de travail, une seule Convention Collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la Convention mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de la Convention à son égard. (Cass. soc. 10 déc. 2002 , n 00-44.260 Ivaldi c/ Sté RSA Sécurity France)
De même, un salarié peut se prévaloir des mentions « code APE 741 G » ainsi que « l’entreprise adhère la Convention Collective » pour demander l’application de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Société en Conseils dont le champ d’application s’étend notamment aux activités répertoriées sous le code 741 G. (Cass.soc. 29.04.2003 n°01-42026 F P)
Mais l'indication de la Convention Collective dans le contrat de travail, et donc a fortiori sur le bulletin de paie, ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la Convention à laquelle l'employeur est assujetti au regard de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable.
Cette solution est logique. Il s'agit d'interdire à l'employeur de choisir la Convention Collective qu'il entend appliquer au salarié, de recourir à l'application volontaire d'une Convention Collective dans le but d’écarter celle de la Convention dont relève en principe l'entreprise du fait de son activité principale.
2° Dans les relations collectives de travail :
Une seule Convention Collective est applicable et est déterminée par l'activité principale de l'entreprise.
Ainsi, un syndicat ne peut se fonder sur les dispositions de la Convention Collective mentionnée sur les bulletins de salaire pour désigner un salarié en qualité de délégué syndical dans une entreprise comprenant moins de 50 salariés qui ne relèverait pas de cette même Convention.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
BROQUET Frank
Avocat Honoraire
IFL-AVOCATS, Invités permanents : anciens présidents
PARIS (75)
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