Attention à la dispense d'exécution de préavis demandée par le salarié et acceptée par l'employeur!
Publié le :
14/05/2013
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Le salarié sollicite parfois la dispense d'exécution de son préavis, notamment lorsqu'il démissionne; l'employeur est libre de l'accepter ou de la refuser.
Une renonciation tardive de l'employeur ouvre le droit à une compensation financièreLorsque l’employeur accorde cette dispense - en totalité ou en partie – cela n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin - notamment pour la délivrance du certificat de travail, lequel est remis à l’issue théorique du préavis - mais le salarié ne perçoit pas d’indemnité pour la période de préavis restant théoriquement à courir.
Concernant la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence, l’employeur doit être particulièrement vigilant :
S’il veut renoncer à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié qui demande à être dispensé de son préavis, il doit le faire avant son départ effectif de l’entreprise, même en présence de dispositions contractuelles contraires prévoyant que l’employeur peut y renoncer jusqu’à la cessation du contrat de travail !
A défaut, la renonciation est sans effet et le salarié a droit au paiement de sa contrepartie financière.
C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 mars 2013 (n°11-21150) :
« qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ».
En l’espèce, l'employeur avait accepté que le salarié quitte l'entreprise le 23 janvier 2009 alors que le préavis s’achevait le 12 février 2009, et avait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence par courrier du 6 février 2009 posté le 9 février suivant.
La Cour de Cassation a estimé que « la renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence était tardive, et que le salarié avait droit au paiement de la contrepartie financière ». Il aurait dû renoncer à l'application de la clause de non-concurrence « au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise », quand bien même le contrat de travail n’avait pas pris fin et en disposait autrement !
Cet article n'engage que son auteur.
Auteurs

BLANC DE LA NAULTE Agathe
Avocate Collaboratrice
IFL-AVOCATS
PARIS (75)

BROQUET Frank
Avocat Honoraire
IFL-AVOCATS, Invités permanents : anciens présidents
PARIS (75)
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