La Cour de cassation définit la notion de joueur de football professionnel
Publié le :
01/03/2013
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Par un arrêt du 12 décembre 2012, n° 11-14.823, la Cour de cassation définit la notion de joueur de football professionnel dans un contexte où les conflits entre les joueurs et les clubs sont sans cesse plus nombreux.
Un arrêt à la confluence du droit social et du droit du footballAux termes de cet arrêt important, publié au Bulletin de la Cour, la Haute juridiction a précisé les contours du droit social au regard du droit «du football».
La Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions un arrêt rendu le 26 octobre 2010 par la Cour d’appel de Paris et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Versailles. Revenons sur les faits de l’espèce. Un footballeur a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur professionnel par l’AJA (club d’Auxerre). Aucun contrat de travail écrit n’a été rédigé et la rémunération était de 1 525 € par mois. Quelques saisons plus tard, l’AJA a indiqué au joueur que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à l’issue de la saison 2005/2006. Le footballeur a alors saisi le Conseil de Prud’hommes en sollicitant des rappels de salaires, une indemnité de requalification de son contrat de travail en CDI, une requalification de la rupture en licenciement abusif et des dommages et intérêts. Tant en première instance que par la suite, devant la Cour d’appel de Paris, le sportif a été débouté de ses demandes. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 26 octobre 2010, a estimé que le joueur ne relevait pas de la Charte du football professionnel et plus particulièrement de son article 500, en raison de sa qualité de joueur titulaire d’une licence amateur. Rappelons que la Charte a valeur de convention collective. Ainsi, pour la Cour d’appel, le joueur ne pouvait pas soutenir que l'article 500 de la Charte de Football lui était applicable, et qu'il avait dès lors le statut de joueur professionnel relevant du salaire conventionnel le plus élevé au motif qu'il tirait l'exclusivité de ses revenus de son activité de footballeur, puisqu’il n’était titulaire que d’une licence amateur. La Cour poursuivant son raisonnement, indique par conséquent, que le footballeur ne relevait pas de la Charte de Football Professionnel, son contrat n’ayant en outre jamais été homologué par la Ligue de Football professionnel. La Cour de cassation a censuré l’arrêt du 26 octobre 2010 de la Cour de Paris. Revenant sur l’article 500 de la Charte qui prévoit qu’un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession, la Haute cour affirme dans son arrêt du 12 décembre dernier, qu’un footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel. Par cette motivation, la Cour de cassation définit le joueur de football professionnel à travers les conditions d’exercice de son activité de footballeur, peu importe la nature et la qualification de sa licence sportive. Le droit social joue ainsi pleinement son rôle et sa suprématie est incontestable. L’arrêt de la cour est également important concernant la demande de requalification en contrat à durée indéterminée. La Cour de Cassation rappelle les dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. En l’absence d’écrit, le salarié a, sur le fondement des ces articles, la possibilité de démontrer que les parties avaient entendu conclure, dès le début de leur relation professionnelle, un contrat de travail à durée déterminée. La Haute cour censure ainsi la Cour d’appel de Paris qui avait débouté le joueur en considérant qu’en l’espèce, les parties étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée. Il ne pouvait donc y avoir lieu à requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et dès lors, lieu à indemnité. Par sa censure, la Haute cour permet au joueur de solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis, de congés payés afférents et des indemnités de licenciement. Ces demandes seront prises en considération par la Cour d’appel de renvoi de Versailles et le club de l’AJA risque de devoir supporter des sommes importantes. Cet arrêt est conforme à la position de la Cour de cassation qui, en l'absence d'écrit, considère que la relation de travail est un contrat à durée indéterminée et qu’ainsi, le salarié a droit à réparation si la rupture est prononcée en dehors de toute procédure. Par cet arrêt du 12 décembre 2012, la Cour de cassation attire l’attention des clubs sur l’importance de conclure un contrat écrit quelque soit le niveau sportif du joueur et de veiller à ce que sa situation administrative au regard de la Ligue corresponde bien à sa situation réelle dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. N’oublions pas que le droit sportif ne fera jamais de passement de jambe au droit social qui est un défenseur intraitable !
Cet article a été rédigé par Me Olivier COSTA. Il n'engage que son auteur.
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