Le détachement transforme la mise à disposition en salariat
Publié le :
03/07/2013
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Il faut aujourd’hui constater que les salariés mis à disposition d’une entreprise par une entreprise extérieure sont de plus en plus intégrés dans l’entreprise utilisatrice. Ils y acquièrent de plus en plus de droit.
Salariés mis à disposition et élections des délégués du personnel et au CEIl en est ainsi dans les relations collectives du travail et plus particulièrement en matière de représentation du personnel et du droit pour eux d’y être électeurs ou éligibles.
On sait qu’en application de l’article L 1111-2 2° du Code du Travail, sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an.
En application de l’article L 2314-18-1 du Code du Travail, s’agissant des élections des délégués du personnel, ils peuvent être électeurs dans l’entreprise d’accueil s’ils sont mis à disposition depuis au moins douze mois continus. Ils peuvent y être également éligibles s’ils y sont depuis vingt-quatre mois au moins.
Aux termes de l’article L 2324-17-1 du Code du Travail, s’agissant des élections au comité d’entreprise, ils peuvent être électeurs dans l’entreprise d’accueil mais sans pouvoir y être éligibles.
Ainsi, sous réserve de la condition de durée de la mise à disposition, les salariés extérieurs peuvent-ils être électeurs et élus délégués du personnel. En revanche ils ne peuvent pas être élus au Comité d’Entreprise.
Le code du Travail est en revanche muet s’agissant de la délégation unique du personnel.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 05 décembre 2012 (n°12-13.828) a jugé que la règle applicable pour les délégués du personnel devait prévaloir. Ainsi, au sein d’une DUP, les salariés mis à disposition seront également membres de la délégation du personnel au sein du Comité d’Entreprise.
La Cour de Cassation a constaté qu’aucune règle ne leur interdisait d’être membres de la délégation unique du personnel. De plus, il ne fallait pas que l’employeur décide de mettre en place une délégation unique du personnel pour interdire finalement aux salariés mis à disposition de pouvoir y être élus comme délégués du personnel.
Il restait à régler le sort des fonctionnaires détachés dans une entreprise privée.
Dans un Arrêt du 20 juin 2012 (n°11-20.145), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé qu’un agent public, mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ; qu’il en résulte qu’il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l’électorat et à l’éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l’article L 2324-17-1 du Code du Travail.
L’intérêt de l’Arrêt ci-dessus rapporté est de préciser que le détachement de fonctionnaires fait que les salariés ne sont plus considérés comme étant mis à disposition mais véritablement titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise d’accueil en conséquence de quoi ils peuvent y être non seulement électeurs mais également éligibles.
Dans un Arrêt encore plus récent du 17 avril 2013, (n°12-21.581) la Cour de Cassation considère qu’un agent public, mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sauf dispositions législatives contraires, et ne relève donc pas les dispositions spécifiques relatives à l’électorat et à l’éligibilité des salariés mis à disposition.
Il s’agissait en l’espèce de la demande formulée par un syndicat de voir procéder à l’élection des délégués du personnel au sein d’un GIE exploitant un centre de radiologie et comportant six salariés de droit privé, qui s’était vue mettre à disposition par le Centre Hospitalier six fonctionnaires pour assurer le fonctionnement d’un appareil IRM.
Le syndicat faisait valoir que l’effectif du GIE était donc de douze personnes ce qui permettait la mise en place de délégués du personnel.
Le Tribunal d’Instance avait rejeté la demande au motif que les fonctionnaires mis à disposition restaient placés sous l’autorité du Directeur du Centre Hospitalier qui assurait leur nomination et exerçait un pouvoir disciplinaire et qu’ils ne partageaient pas les mêmes conditions de travail que les salariés de droit privé employés par le GIE.
Il n’y avait donc pas selon lui de communauté de travail.
La Cour de Cassation, consacrant l’existence d’un véritable contrat de travail entre le GIE et les fonctionnaires détachés, il y a là un effet du détachement qu’il convient de prendre en compte.
Peu importe la durée du détachement, dès qu’il franchit la porte de l’entreprise privée, le fonctionnaire devient salarié ! Il conserve malgré tout les avantages de son statut.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Frédéric Massard - Fotolia.com
Auteur
MICHEL François-Xavier
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL RENNES
RENNES (35)
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