Le recours au CDD doit se justifier par le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé
Publié le :
15/12/2010
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2010
La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt en date du 30 novembre que l'employeur doit justifier concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel.Requalification d'un CDD en CDI
La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt en date du 30 novembre reproduit intégralement in fine que l'employeur doit justifier concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel.
Les faits :
Plusieurs salariés d'une association de formation ont été embauchés entre 2001 et 2004 en contrat à durée déterminée et à temps partiel en qualité de formateurs.
Ils saisissent la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrat à durée indéterminée et à temps complet.
La cour d'appel fait droit à leur demande de requalification en CDI, et l'employeur se pourvoit en cassation.
Il estime que le recours à ces CDD correspond aux cas autorisés par l'article L. 1242-2 du Code du travail et la convention collective des organismes de formation, qui prévoient le recours aux CDD en cas de variations d'activités.
Le nombre de formations dispensées d'une année à l'autre est, selon l'employeur, effectivement imprévisible, puisqu'il dépend essentiellement de l'exécution de marchés publics, dont l'employeur n'a pas la garantie du renouvellement d'une année à l'autre.
Cependant, la Cour de cassation maintient la sanction de la cour d'appel, et confirme la requalification des contrats en CDI.
Elle rappelle que :
• la « détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ».
En ce qui concerne le caractère occasionnel des activités pour lesquelles les salariés étaient employés, elle constate que les contrats étaient de fait renouvelés annuellement, et que par conséquent :
• « la réalisation des stages de réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, confiés à l'association Inter production formation par commandes ou marchés publics, ne revêtait pas un caractère occasionnel ».
Mais la Cour s'appuie principalement sur un autre constat des faits opéré par la cour d'appel, qui retient que :
• « les salariés formateurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes stages que [les salariés en CDD] et que l'employeur n'apportait pas d'explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport à l'autre en fonction des variations de l'activité ; qu'il n'était pas justifié concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel visé par l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ».
En revanche, les salariés n'obtiennent pas gain de cause en ce qui concerne la requalification de leur contrat en temps partiel en temps complet. La Cour de cassation estime « que le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l'article L. 3123-14, 4 du Code du travail, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet ». Les contrats demeurent donc à temps partiel, mais sont requalifiés en contrats à durée indéterminés, et les indemnités y afférentes sont dues.
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Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 30 novembre 2010
N° de pourvoi: 09-41065
Publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 6 janvier 2009), que M. X... engagé le 16 novembre 1983 en qualité de technicien par la société Branchereau et dont le contrat de travail a été transféré en 2004 à la société Cipa Civ immobilier a été licencié le 6 avril 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de remise d’autant de bulletins de salaires que de mois concernés par le rappel de prime d’ancienneté, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l’article L. 3243-2 du code du travail, l’employeur n’est tenu de remettre au salarié un bulletin de paye qu’au moment du paiement du salaire, cela ne s’oppose pas à ce qu’il soit condamné, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir des rappels de primes portant sur plusieurs mois, à lui remettre autant de bulletins de salaires rectifiés que de mois concernés par les primes payées tardivement de sorte qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que le bulletin de paie est remis au salarié lors du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations en a exactement déduit que le rappel des primes dues sur plusieurs mois pouvait figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers du 6 janvier 2009
Martin DANEL
Cet article n'engage que son auteur.
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