Covid-19 : quid du retrait des délégations à un maire délégué adjoint en cette période d'entre deux tours ?
Publié le :
30/04/2020
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La période actuelle de « transition électorale » impacte considérablement la vie quotidienne des collectivités locales, tant d’un point de vue administratif, juridique, que politique. Des questions soulèvent ces trois aspects.
Le régime juridique actuel dérogatoire d’entre-deux tours, ne fait pas obstacle à ce qu’un maire retire ses délégations à un adjoint, dans les conditions du droit commun.
Dans les communes nouvelles issues notamment des nombreuses fusions du 1er janvier 2019, des maires et des maires délégués peuvent apparaitre en profond désaccord, pendant cette longue période d’entre deux tours.
L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
Ces dispositions sont claires et nous ne reviendrons pas en détail sur ce régime juridique parfaitement posé par la jurisprudence.
En résumé, un maire peut retirer les délégations consenties à un adjoint, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale.
Le juge administratif adopte une vision relativement extensive des faits susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'administration communale. De manière générale, les divergences entre les individus dans la gestion des affaires communales, constituent des faits susceptibles de remettre en cause le bon fonctionnement de l'administration (Conseil d’Etat n° 170151 du 25 octobre 1996).
Le juge administratif limite son contrôle à l'erreur de fait et à l'erreur manifeste d'appréciation. En d'autres termes, il va vérifier que les faits à l'origine du retrait de délégation sont établis et que le retrait de la délégation n'est pas manifestement disproportionné au regard de ces faits, c'est-à-dire que ce retrait de délégation est de nature à préserver le bon fonctionnement de l'administration communale.
Il résulte également de la jurisprudence que cet arrêté de portée général et non individuel, n'a pas à être notifié à l'adjoint concerné (Cour administrative d'appel de Douai n° 03DA00689 du 30 décembre 2003).
Également, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal sans délai (Conseil d’Etat n° 361541 du 14 novembre 2012). Autrement dit, le maire ne doit pas se contenter d’attendre le prochain conseil municipal éventuellement prévu, pour inscrire ce point à l’ordre du jour, mais au contraire la publication de l’arrêté de retrait de délégation, justifie à elle seule, la convocation d’un conseil municipal.
L’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dispose que les adjoints sont élus au scrutin secret et l'application stricte de la logique juridique voudrait que la délibération prévoyant ou non le maintien de l’adjoint dans ses fonctions soit également proposée au scrutin secret.
Néanmoins, la jurisprudence a apporté une tempérance par l'arrêt du Conseil d'État n° 412721 du 5 juillet 2018. Cet arrêt ne fait pas application du principe du parallélisme des formes et le conseil municipal peut se prononcer à scrutin ordinaire sur le maintien de l'adjoint dans ses fonctions.
Toutefois, dans le cas du maire délégué disposant de délégations au titre d’adjoint, le parallélisme des formes et des compétences doit nécessairement s’appliquer.
En effet, l’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.
Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-10, pour le maire de l'ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle.
Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n'est pas cumulable ».
Avant le renouvellement général, les maires délégués des communes nouvellement fusionnées, n’ont donc pas été élus par le conseil municipal, mais tirent leur légitimité de l’application directe dérogatoire, du deuxième alinéa de l’article précité.
Puis l’article L. 2113-13 du même code, dispose que :
« Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.
Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2 ».
Les maires délégués exercent donc également les fonctions d’adjoints, sans être comptabilisés dans le calcul légal du nombre d’adjoint.
Le maire délégué n’a donc pas été élu par le conseil municipal. Le conseil municipal ne l’a pas non plus élu adjoint, en application des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales.
Le maire délégué exerce donc les fonctions d’adjoint, par l’effet de la loi et plus précisément des dispositions combinées des articles L. 2113-12-2 et L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales.
Les maires délégués disposent de ce titre par l’effet de la loi et apparaissent en quelque sorte, comme des adjoints dérogatoires.
Puis l'article L. 2122-18 du même code, dispose que :
" Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal (...).
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ".
En exerçant également les fonctions d’adjoint au maire, le maire délégué peut donc recevoir délégations de fonction du maire de la commune nouvelle, par arrêté de ce dernier, en application des dispositions précitées.
Le maire peut donc retirer les délégations consenties à un adjoint, maire délégué, dans les conditions du droit commun ci-dessus citées.
Néanmoins, les difficultés compromettant le bon fonctionnement du service, doivent s’apprécier au regard du champ de compétence faisant l’objet des délégations consenties au maire délégué adjoint et non pas au regard de ses fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire sur le territoire de l’ancienne commune, fonctions dévolues par la loi et non pas l’arrêté du maire.
En l’espèce, l’adjoint qui ne remplit pas ses délégations peut clairement apparaitre comme un obstacle à la bonne marche de l’administration communale.
Lorsque le maire retire ses délégations à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sans délai pour son maintien ou non dans ses fonctions.
Or, dans le cas du maire délégué, ce dernier tire ses fonctions de l’application des dispositions des articles L. 2113-12-2 et L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales.
N’ayant pas été élu par le conseil municipal, ni maire délégué, ni adjoint, l’assemblée délibérante est incompétente pour se prononcer sur le maintien dans ses fonctions et ce, en application du parallélisme des formes et des procédures. Aucun vote n’est donc requis.
Enfin, l'arrêté de délégation doit être publié et transmis au contrôle de légalité, dans les mêmes formes que tout acte réglementaire.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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