Licenciement économique en cas de redressement judiciaire

Publié le : 26/12/2008 26 décembre déc. 12 2008

L’ouverture d’une procédure collective peut s’accompagner de la désignation d’un Administrateur Judiciaire mandaté soit pour assister le débiteur dans la gestion de son entreprise soit pour assurer seul tout ou partie de l’administration de celle-ci.

Qui fait quoi? Quelle sanction si l'employeur notifie le licenciementAu delà de la mission définie par le tribunal le désignant, l’Administrateur Judiciaire est par le simple effet de la loi seul compétent pour procéder durant la période d’observation aux licenciements économiques conformément aux dispositions de l’article L 631-17 du Code de Commerce.

Une méconnaissance de cette règle amenant parfois l’employeur à notifier lui même le licenciement économique, il convient alors de s’interroger sur le sort réservé à la rupture du contrat de travail.

Un arrêt en date du 11 Juin 2008 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de trancher la question.

En l’espèce, aux termes d’un arrêt du 23 Novembre 2006, la Cour d’Appel de COLMAR avait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par une lettre signée du Directeur Général d’une Société placée en période d’observation après que l’Administrateur Judiciaire ait obtenu du Juge Commissaire l’autorisation de licencier en application des dispositions de l’article L 621-37 du Code de Commerce (actuel article L 631-17).

Sur pourvoi de l’employeur et des organes de la procédure de redressement judiciaire, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision au motif :

« Attendu cependant que si, en application de l’article L 621-37 du Code du Commerce, après autorisation donnée par ordonnance du Juge Commissaire, il appartient à l’Administrateur Judiciaire de procéder au licenciement pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur, au lieu de l’Administrateur, ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les textes sus visés ».

Ayant renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de METZ, la Cour de Cassation n’a pas statué sur les modalités de l’indemnisation profitant au salarié.

S’agissant toutefois de sanctionner la seule inobservation de la procédure de licenciement, la sanction devrait s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’article L 1235-2 du Code du Travail (anciennement article L 122-1-14-4 alinéa 1er) à savoir l’allocation au profit du salarié licencié d’une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DANIEL Jean-Philippe
Avocat Associé
SCP FORTUNET & Associés
AVIGNON (84)
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