Continuité des contrats de comptes bancaires en cas de procédure collective
Publié le :
29/02/2012
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La problématique de la continuité des contrats bancaires en cours en cas de procédure collective laisse apparaitre des situations surprenantes qui témoignent de l'insuffisance des réponses qui y ont été apportées.
Pratique et problématique de la continuité des contrats de comptes bancaires en cas de procédure collective En effet, alors que le principe de l'ouverture d'un compte bis "sauvegarde" ou "redressement" à compter du jugement d'ouverture de la procédure, ne semble en général pas poser de difficultés, certains débiteurs ont pu considérer que cette mesure réalisée par la Banque, pouvait constituer un trouble manifestement illicite justifiant, outre la compétence du Juge des référés (discutable selon nous mais hors du problème de fond ici abordé), la condamnation sous astreinte du banquier au rétablissement du compte courant selon les modalités de fonctionnement antérieures au jugement d'ouverture.
Deux règles propres aux procédures collectives doivent ici se conjuguer :
1. le principe de la continuité des contrats en cours en cas d'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire (art. L. 622-13 du Code de commerce).
2. Le principe de l'interdiction de paiement des créances antérieures sous peine de sanctions (art. L. 622-7 du Code de commerce).
En matière bancaire, le compte courant d'entreprise devant continuer à fonctionner postérieurement au jugement d'ouverture, il est apparu nécessaire d'isoler les créances à venir des créances passées puisqu'elles doivent subir des traitements différents.
C'est la raison pour laquelle, s'est imposé, en pratique, un arrêté provisoire du compte, de nature à faire apparaître la situation du compte au jour du jugement d'ouverture avec liquidation des opérations en cours à cette date.
Cette mesure issue de la pratique bancaire permet donc d'empêcher le paiement de créances dont la Banque ignorerait à défaut, si elles sont antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture.
Mais en pratique, comment mettre en oeuvre cette distinction sans identification formelle de la situation du compte courant antérieurement et postérieurement à la procédure collective ?
Certes, certains établissements à la demande expresse du débiteur et/ou de l'administrateur judiciaire, peuvent laisser les choses en l'état étant entendu pour le banquier qu'ils en supporteraient alors seuls la responsabilité.
Toutefois au regard des règles d'ordre public d'interdiction du paiement des créances antérieures, il n'est pas certain que le banquier ainsi passif puisse échapper à toute responsabilité notamment recherchée par le Mandataire Judiciaire (Représentant des créanciers ou liquidateur).
En raison des sanctions civiles voire pénales applicables, de nombreux établissements bancaires vont alors ouvrir un nouveau compte doté d'une numérotation différente du précédent de sorte qu'aucune confusion ne s'effectue entre créances antérieures et postérieures au jugement.
Du moment que les conditions de compte bancaire demeurent identiques, s'il y a formellement deux comptes, c'est en réalité la même relation juridique qui se poursuit entre la banque et le titulaire du compte sous sauvegarde ou redressement.
Dès lors dans l'attente de l'option entre poursuite ou arrêt du contrat par le débiteur ou l'administrateur selon les dispositions de l'article L. 622-13 II du Code de commerce, le banquier réalisant cette mesure ne devrait pas se voir reprocher de comportement constituant un trouble manifestement illicite comme contrevenant à la règle impérative de la poursuite des contrats en cours de l'article L. 622-13 I du Code de commerce.
Pourtant malgré la demande faite d'ouverture d'un compte "bis", notamment par le Mandataire Judiciaire (qui n'en a toutefois pas le pouvoir sur le fondement du II de l'article L. 622-13 du Code de commerce susvisé) et du maintien des conditions antérieures de comptes, des débiteurs ont pu avec succès, obtenir du juge des référés, la condamnation, sous astreinte, de la Banque à rétablir le compte courant selon des modalités de fonctionnement antérieures au jugement d'ouverture.
Or, cette situation confine à l'absurde puisque la banque est condamnée à rétablir une situation qu'elle n' a en réalité pas changé. L'absurde apparaît lorsque cherchant à liquider l'astreinte contre son banquier, le titulaire du compte créancier de l'astreinte se voit débouter de sa demande de liquidation au motif de la régularité du comportement dudit banquier.
Certes, une modification formelle a été effectuée, les paiements de créances antérieures identifiés par l'ancienne numérotation de compte ne sont plus honorés et seules les opérations portant nouvelle numérotation le sont. De nouveaux moyens de paiement relatifs à la nouvelle numérotation du compte doivent de même être façonnés.
C'est ici que le bât peut blesser en pratique et que certains débiteurs récusent l'instauration d'un compte bis même si les conditions demeurent identiques.?
En effet, en dépit de la situation nouvelle créée par une procédure collective et l'obligation d'en faire état dans ses documents professionnels, certains débiteurs, surtout en cas de sauvegarde, souhaitent qu'il n'y ait aucun changement de numérotation de compte pour éviter trop de perturbations dans les relations avec ses partenaires clients ou fournisseurs!
Alors qu'en matière bancaire, l'ouverture d'un compte bis parait la seule solution pratique parfaitement respectueuse des règles des procédures collectives (lire à ce sujet, notamment Cl. BRUNETTI-PONS "la spécificité du régime des contrats en cours dans les procédures collectives", RTD COM 2000, p. 783), nul banquier n'est toutefois à l'abri de contestations de débiteurs et de juges insuffisamment au fait desdites règles.
Quelques rappels s'imposent pour terminer:
1. l'ouverture d'un compte "bis" par le banquier avec en pratique une nouvelle numérotation, n'est pas une faculté mais une obligation pour ce dernier fin de préserver sa responsabilité.
2. le Mandataire Judiciaire représentant des créanciers, ne dispose pas de pouvoirs d'instructions quant au principe et aux modalités de poursuite du contrat de compte courant. Il convient donc pour le banquier de ne pas s'en tenir aux seules demandes de ce dernier;
3. Les conditions de compte devront demeurées inchangées hormis donc l'instauration d'une nouvelle numérotation et l'établissement de nouveaux moyens de paiement en tant que de besoin.
L'auteur de cet article:Stéphane ASENCIO, avocat à Bordeaux
Cet article n'engage que son auteur.
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