Entreprise en difficulté et créancier sous tutelle
Publié le :
30/12/2011
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Par un arrêt remarqué du 6 décembre 2011, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel, lorsque le créancier est mis sous tutelle, le délai de déclaration ne court qu'à compter de la notification au tuteur.
Créancier sous tutelle et délai de déclaration de créance
L'article L.622-24 du Code de commerce rappelle que les créanciers qui détiennent une créance antérieure doivent la déclarer dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.
Pour les créanciers privilégiés dont la sûreté a fait l'objet d'une publicité, ce délai court à compter l'information qui leur est adressée soit personnellement soit à domicile élu.
Par un arrêt remarqué du 6 décembre 2011 (n°10-19959), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel, lorsque le créancier est mis sous tutelle, le délai de déclaration ne court qu'à compter de la notification au tuteur.
En l'espèce, une personne avait vendu en 1992 un immeuble à une société, l'acte notarié contenant une clause d'élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire.
La société a été mise en liquidation judiciaire en 2002 et le cédant a été mis sous tutelle en 2005.
Le liquidateur a adressé un avis à déclarer sa créance au notaire en le 26 avril 2007.
Le tuteur a déclaré sa créance le 24 septembre 2007 et le juge-commissaire a admis cette créance au passif.
Cette ordonnance du juge-commissaire a été contestée par le liquidateur au motif que la déclaration a été effectuée au-delà du délai de 2 mois.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi du liquidateur au motif que lorsque le créancier est mis sous tutelle, l'avertissement doit être adressé au tuteur.
A défaut, le délai de déclaration ne saurait courir et la forclusion ne saurait être opposée au créancier.
En d'autres termes, le mandataire judiciaire se voit désormais contraint de solliciter copie de l'acte de naissance de chacun des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, seul le tuteur étant compétent à représenter la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine (articles 474 et 496 du Code Civil).
Le majeur mis sous tutelle ayant pour domicile celui de son tuteur conformément à l'article 108-3 du Code Civil, seul l'avertissement à déclarer adresser à celui-ci permet donc de faire courir les délais et donc d'opposer toute forclusion.
BLANC Benjamin
Cet article n'engage que son auteur.
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