Le point sur la contribution aux pertes, une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule!

Le point sur la contribution aux pertes, une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule!

Publié le : 16/12/2011 16 décembre déc. 12 2011

Un récent arrêt vient nous renseigner utilement sur une distinction que la pratique a parfois tendance à oublier au risque, pour les associés, de se voir rappeler à l'ordre à l'occasion des difficultés financières que leur société aurait à connaître.

Associés et contribution aux pertes




Un récent arrêt de la Cour de Cassation vient nous renseigner utilement sur une distinction que la pratique a parfois tendance à oublier au risque, pour les associés, de se voir rappeler à l'ordre à l'occasion des difficultés financières que leur société aurait à connaître (Cass. com. 20 septembre 2011, n°10-24.888, n° 869 F-PB).

Au cas d'espèce, le liquidateur judiciaire d'une société civile de moyen d'un cabinet médical, assigne ses 9 associés en paiement d'une somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de leur société sur le fondement de l'article 1832 du Code Civil.

L'article 1832 du Code Civil, en son troisième alinéa, dispose laconiquement que "les associés s'engagent à contribuer aux pertes", cette disposition ayant donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des sociétés, indépendamment de leur forme.

Saisie du litige, la Cour d'Appel de Paris retient tout d'abord que cet article, ne visant que la contribution aux pertes qui ne joue que dans les rapports internes à la société, ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés.

La Cour d'Appel précise également que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux et que, dans ces conditions, ni le représentant des créanciers, ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales.

Les associés n'ont toutefois que peu de temps pour se réjouir puisque la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel pour violation des dispositions de l'article 1832 du Code Civil.

La Haute juridiction recadre le débat en écartant l'obligation aux dettes sociales dès lors que le liquidateur judiciaire de la SCM n'agissait pas en paiement des dettes sociales.

Ce faisant, elle rappelle opportunément que la contribution aux pertes concerne les rapports des associés entre eux, mais également les rapports des associés avec la société.

Ainsi, la contribution aux pertes ne se limite pas au seul rapport entre associés mais s'étend également aux rapports entre ces derniers et la société dont ils sont membres.

C'est pourquoi, la Cour de Cassation n'a pu que casser l'arrêt d'appel en rappelant que le liquidateur judiciaire était parfaitement recevable à agir à l'encontre des associés de la SCM, pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales à l'insuffisance d'actif (et non au règlement du passif social) entendue comme la différence entre le passif social et le produit de la réalisation des actifs liquidés d'une part et le montant de leurs apports d'autre part.

En cas de difficultés financières, du fait de la combinaison de l'obligation aux dettes et de la contribution aux pertes, l'associé se retrouve donc avec trois ennemis potentiels :

  • les créanciers sociaux (obligation aux dettes)
  • les propres associés (contribution aux pertes)
  • la société dont il est membre (contribution aux pertes)
En définitive, cet arrêt de cassation n'est que la consécration d'une distinction classique et qui se rappelle régulièrement à notre bon souvenir à l'occasion de chaque ouverture de procédure de liquidation judiciaire, notamment pour les sociétés commerciales au sein desquelles la responsabilité des associés est limitée.

En effet, l'une des premières vérifications auxquelles procède le liquidateur judiciaire est de s'assurer que le capital a été intégralement libéré par les associés.

A défaut, il leur en réclame personnellement le paiement…

Réveil douloureux pour des associés qui comprennent un peu tard, que leur responsabilité est limitée certes, mais ne l'est qu'au montant de leurs apports…

On rappellera qu'à défaut de stipulations statutaires contraires, la contribution aux pertes est répartie au prorata des droits de chaque associé dans le capital social (1844-1 du code civil).

Voilà l'associé averti, quand sa société va mal, qu'il ne s'étonne pas que celle-ci se penche naturellement vers lui pour lui réclamer l'assistance promise, à savoir, sa quote-part dans le montant des pertes sociales.



DESJARS François







Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Robert Kneschke - Fotolia.com

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