La levée de la confidentialité du mandat ad hoc en cas d’ouverture d’une procédure collective
Publié le :
05/02/2024
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Un tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir, avant de statuer, communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation.En s’appuyant sur les dispositions de l’article L 621-1 du code de commerce, c’est en ce sens que s’est prononcé la Cour de Cassation par un arrêt en date du 22 novembre 2023.
En l’espèce, une société avait demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Celle-ci faisait suite à une procédure de mandat ad’hoc. Le Tribunal, avant de statuer sur l’ouverture du redressement judiciaire, avait ordonné, à la demande du ministère public, la communication des documents relatifs au mandat ad hoc.
La société soutenait que la confidentialité attachée au mandat ad hoc ne pouvait être levée par le tribunal avant l’ouverture de la procédure collective et que celui-ci ne pouvait donc pas ordonner la levée de la confidentialité avant de statuer sur la demande d’ouverture dont il était saisi. Ce raisonnement n’a pas été approuvé par la Cour de Cassation.
Rappelons que le mandat ad hoc a pour mission de prévenir les difficultés rencontrées par les entreprises. Consacrée par les dispositions de l’article L. 611-3 du Code de commerce, cette procédure est souple et surtout strictement confidentielle.
L’obligation de confidentialité est prévue par les dispositions de l’article L. 611-15 du Code de commerce :« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
C’est un atout majeur du mandat ad hoc. Ainsi les personnes tenues par cette confidentialité sont nombreuses comprenant les parties et les tiers (Cass. com. 22 sept. 2015 n° 14-17.377 et Cass. Com. 5 oct. 2022 n°21-13.108). L’intérêt est de traiter les difficultés sereinement en toute confidentialité, et d’éviter d’alerter les créanciers/ partenaires de l’entreprise qui, craignant de ne pas être payés, arrêteraient les relations commerciales.
Toutefois cette confidentialité ne perdure pas nécessairement indéfiniment dans le temps à l’égard du Tribunal en cas d’ouverture d’une procédure collective ultérieure. En effet, celui-ci a la faculté de solliciter la levée de la confidentialité à son égard (et uniquement à son égard).
La société et la Cour de Cassation divergeaient quant au moment où peut prendre fin la confidentialité en application des dispositions de l’article L 621-1 du code de commerce. En effet, la société soutenait que la confidentialité ne pouvait être levée à l’égard du Tribunal avant l’ouverture de la procédure collective.
A contrario, la Cour de cassation énonce, au visa de l’article L 621-1 du code de commerce que, dès lors que la demande d’ouverture d’une procédure collective est formulée, le juge peut, avant l’audience prononçant l’ouverture, demander d’office ou à la demande du ministère public les documents relatifs à la procédure du mandat ad hoc. Cette décision doit être selon nous approuvée : les documents relatifs au mandat ad hoc permettent ainsi aux juges d’apprécier au mieux la situation du débiteur juste avant de se prononcer sur l’ouverture de la procédure collective.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
FOREST Stéphanie
Avocat directrice
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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