De l'existence juridique du cours d'eau...
Publié le :
01/03/2013
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L'eau est essentielle à notre vie d'homme et au développement de notre société. ... aux droits et devoirs des riverains des cours d'eau non domaniauxL’été 2012 nous a une nouvelle fois montré cette importance face aux restrictions d’irrigation ou aux difficultés de fonctionnement de certaines industries.
Les parcelles bordées d’un cours d’eau offrent ainsi à leurs propriétaires un avantage incontestable durant les périodes les plus sèches de l’année.
Toutefois cet avantage induit un certain nombre d’obligations.
1. Sur la qualification d’un ruisseau en cours d’eauDe nombreuses lois et règlements recourent à la notion de «cours d’eau», tels que les articles L 215-1 du code de l’environnement, l’article L 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques ou encore l’article 644 du code civil.
En revanche, aucune de ces dispositions n’y apportent une quelconque définition.
Le cours d’eau a donc été défini par la jurisprudence.
Selon le Conseil d’Etat :
«Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année »
CE, 21 octobre 2011, ministre de l’écologie…, no 334322
Il ressort de cet arrêt qu’un écoulement d’eau ne peut être qualifié de cours d’eau que s’il répond à des conditions cumulatives :
- Ecoulement dans un lit naturel
- Alimentation par une source
- Présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année
Le Conseil d’Etat, dans ce même arrêt, indique que l’existence d’un débit suffisant peut être apportée par la preuve d’une végétation hydrophile et d’invertébrés d’eau douce.
Parallèlement à cette première définition, la jurisprudence peut recourir à une seconde.
La qualification de cours d’eau peut résulter d’une décision expresse du législateur ou du pouvoir réglementaire.
Ainsi, selon la Cour de cassation,
« Le ruisseau, dit de la Lande, dans lequel la vase s'est épanchée, est clairement identifié sur les cartes de l'institut géographique national, qu'il correspond, suivant les photographies jointes au dossier, à un écoulement d'eau dans un talweg, et que les agents verbalisateurs ont constaté à cet endroit la présence d'une faune et d'une végétation caractéristiques d'un milieu aquatique. »
Crim, 7 novembre 2006, no 06-85910
En dehors d’une qualification expresse de l’administration, il ressort de la combinaison des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat qu’il y a cours d’eau dès lors que nous sommes en présence d’un écoulement d’eau dans lequel une vie faunique et végétale caractéristique d’un milieu aquatique existe.
Par suite, la condition de l’existence d’un lit naturel n’est pas une condition essentielle à la qualification d’un cours d’eau.
Il a ainsi été jugé qu’un canal construit par l’homme et répondant aux conditions susmentionnées, constitue un cours d’eau (TA Orléans, 7 décembre 2010, Bohin, no 0804239).
En revanche, un ruisseau qui ne reçoit que des eaux de pluie et les effluents d’une station d’épuration et qui n’est alimenté par aucune source ne constitue pas un cours d’eau.
CE, 19 novembre 1975, commune de Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne, no 92877
CE, 22 février 1980, ministre de l’environnement et du cadre de vie, no 15516
En conclusion, si nous mettons à part une éventuelle qualification par l’administration d’un ruisseau en cours d’eau, la qualification relève d’un pouvoir souverain du juge du fond, lequel se fondera sur un faisceau d’indices.
2. Sur la question de la domanialité du cours d’eauSi le ruisseau est qualifié de cours d’eau, il convient alors d’apprécier s’il appartient au domaine public fluvial ou non.
L’article 644 du code civil précise, à cet égard :
« Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »
Il ressort de la lecture de cet article qu’il convient de distinguer entre les cours d’eau appartenant au domaine public des autres cours d’eau.
Il faut alors de se reporter au code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et plus particulièrement aux articles L 2111-7 et suivants.
Au regard de ces différents articles, tout à chacun devra s’interroger sur le classement du cours d’eau dans le domaine public fluvial ou non.
Il sera ainsi apprécié si le cours d’eau est navigable ou non.
CE 8 décembre 1922, Bidaut, Lebon 921.
De même, il sera examiné la présence de construction sur le cours d’eau.
CE 3 mars 1958, Pitié, Lebon 143.
Enfin, en application de l’article L 2111-12 du CGPPP, il faut s’interroger sur l’usage fait du cours d’eau et notamment si celui ne répond pas «aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations.»
En cas de réponse négative, le cours d’eau n’appartient pas au domaine public fluvial.
3. Sur les obligations des riverains du cours d’eau non domanialDès lors, suivant le principe que le cours d’eau n’appartenant pas au domaine public, les articles 644 du code civil, L 215-1 et suivants du code de l’environnement et les articles L 152-14 et suivants du code rural et de la pêche maritime indiquent les droits et devoirs des riverains des cours d’eau non domaniaux.
L’article L 215-14 du code de l’environnement impose au riverain d’un cours d’eau son entretien régulier dans le dessein de maintenir son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique.
En cas de défaillance du riverain, la collectivité peut intervenir et mettre à la charge du riverain le coût des travaux, en application de l’article L 215-16 du code de l’environnement.
Les articles R 215-2 et suivants du même code nous donne des éléments d’informations quant aux travaux d’entretiens attendus.
Il conviendrait aussi de se conformer aux anciens règlements et usages locaux, sous réserve de leur conformité vis-à-vis des devoirs issus de l’article L 215-14 du code de l’environnement.
L’article L 215-7 donne pouvoir au préfet et au maire d’exercer les pouvoirs de polices des eaux.
Ce pouvoir vise à réglementer les activités aquatiques (navigation, pêche…) avec les droits des riverains.
CE, 28 juillet 1995, fédération française de canoë-kayak et disciplines associées, no 151854
« Considérant qu'il ressort des dispositions ci-dessus mentionnées que le préfet tenait des compétences qui lui sont attribuées en matière de police de la navigation et de conservation des eaux, le pouvoir de réglementer l'accès des embarcations aux cours d'eau objets du règlement litigieux, tant par l'interdiction de la mise à l'eau sur certaines dépendances que par la désignation des lieux sur lesquels l'embarquement et la sortie de l'eau sont autorisées ; que, sur le fondement des dispositions précitées du code rural et de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, l'autorité administrative pouvait légalement poursuivre, par l'arrêté attaqué, des objectifs de protection de l'environnement ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute Loire n'a pas excédé sa compétence en prenant les dispositions litigieuses et que la Fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les articles 4 et 5 de l'arrêté attaqué seraient illégaux;»
Le riverain pourra ainsi faire l’usage qu’il souhaite de l’eau qui longe son fonds, dans le respect des droits des tiers et réglementations de police.
Medhi HAMDI
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU 1927
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