Quid des indemnités des élus des intercommunalités ?
Publié le :
27/11/2020
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Le président et les vice-présidents des syndicats de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, percevoir une indemnité, en application des dispositions des articles L. 5211-12 et R. 5212-1 du code général des collectivités territoriales.
De plus, l'article L. 5211-14 du même code rend applicable aux élus d'un syndicat mixte fermé, les dispositions de l'article L. 2123-18, qui précisent que :
" Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance ".
Si d'une part, les frais de déplacement se rattachent à un mandat spécial, autrement dit à une mission exceptionnelle et limitée qui ne ressort pas des attributs habituels de l'élu mais qui en constitue un lien dans le cadre de l'intérêt de l'établissement et si d'autre part, cette mission a fait l'objet en amont de l'adoption d'une délibération spécifique, alors l'élu peut bénéficier du remboursement des frais de déplacements rendus nécessaires pour l'exécution de ce mandat spécial.
Egalement, l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
" Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret.
La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret ".
Ainsi, en dehors d'un mandat spécial les délégués ne peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement que sous les conditions suivantes :
- Ils ne doivent pas déjà bénéficier de l'indemnité d'exercice de fonctions qui a pour objet de couvrir les frais de déplacements ;
- Les réunions ouvrant droit aux frais de déplacements sont limitativement énumérées par le texte cité ci-dessus ;
- La réunion doit se tenir dans une autre commune que celles que le délégué concerné représente.
Ainsi, deux régimes juridiques de remboursement des frais de déplacements cohabitent :
- Pour tous les élus y compris ceux bénéficiant d'une indemnité d'exercice de fonctions, les frais de déplacement peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs pour les mandats spéciaux et uniquement après délibération de l'organe délibérant ;
- Uniquement pour les élus ne bénéficiant pas d'une indemnité d'exercice de fonctions, les frais de déplacement peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs dans le cadre des réunions visées à l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales. Ces modalités sont prévues par les textes et aucune délibération spécifique n'est donc requise.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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