Vendre à vil prix : l'interdiction répétée du conseil d'État
Publié le :
20/09/2021
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Dans une décision du 13 septembre 2021 rendu sous le numéro 43 96 53, les huitième et troisième chambres du conseil d'État réunies ont de nouveau rappelé le principe selon lequel une commune ne peut pas vendre un bien immobilier lui appartenant pour un prix inférieur à sa valeur.
Dans le droit fil de la jurisprudence commune de Fougerolles (Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1997, 169473, publié au recueil Lebon), bien connue, elle-même répétée dans une décision de 2015 (commune de Châtilon sur seine 14 octobre 2015 par les mêmes sous-section réunies sous le numéro 375 577), et dans le cadre d'une jurisprudence constante, le conseil d'État est donc venu rappeler que la cession par une commune d'un bien immobilier à des personnes privées pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine un prix inférieur sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privées lorsque la cession est justifiée par des motifs d'int érêt général et comporte des contreparties suffisantes.
L'un des intérêts de cette décision est notamment lié à l'information du conseil municipal.
Au visa de l'article L2 1121 – 13 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'État rappelle l'impératif de cette information.
Et au cas d'espèce, il était stipulé, qu'à l'issue d'un contrat de bail emphytéotique conclu le 30 avril 1966 entre la commune de Dourdan et la société Dourdan vacances, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'amphithéâtre sans avoir à lui verser d'indemnité.
Il était effectivement loisible à la commune de renoncer à son droit, mais non pas sans que le conseil municipal auquel il incombait de vérifier si le projet de vente respectait le principe rappelé selon lesquelles la cession par une commune à un prix inférieur sa valeur est possible sous réserve de motif d'intérêt général et de contreparties suffisantes, ait pu prendre en compte, dans sa délibération, la valeur d'une telle renonciation.
Car en effet, le prix de cession retenu pour les terrains en cause était de 1 million d'euros soit sensiblement l'estimation retenue par le service des domaines pour les seuls terrains sans les constructions existantes.
La cour d'appel en avait déduit que la délibération attaquée n'avait pas pris en compte la valeur de ces de construction devant devenir la propriété la commune à l'issue du bail emphytéotique, ce qui avait nécessairement conduit la commune à céder à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur sans que cet écart de prix ne soit justifié par des motifs d'intérêt général.
Plus que jamais dans les délibérations qui précèdent la gestion de son patrimoine par une collectivité, prise en application de l'article L2141 – 1 du code général des collectivités territoriales il faut une information très large, pour respecter pleinement l'article L 2121 – 13 de ce même code et une estimation précise.
L'objectif est de permettre aux conseillers de se positionner sur les contreparties suffisantes, les motifs d'intérêt général, et l'effort ainsi consenti dans l'intérêt général par la collectivité.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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