La faute inexcusable de l’employeur
Publié le :
25/07/2017
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Depuis les affaires relatives à l’amiante, la Cour de cassation donne une nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur, en partant du principe que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité.
La faute inexcusable ne peut être reconnue qu'à l'encontre de l'employeur ou bien du salarié qu'il s'est substitué temporairement dans la direction. L’employeur peut être une personne physique ou une société.
Ainsi tout manquement de l’employeur à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage ; cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur, ni réduire la réparation due à la victime. La faute d'un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l'employeur.
À l'issue d'une procédure amiable, un procès-verbal de carence, de non-conciliation ou de conciliation est établi par la CPAM et signé par les parties.
Le délai accordé à la victime ou à ses ayants droit pour saisir la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est fixé à deux ans.
Ce n'est qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse, la victime et l'employeur sur l'existence de la faute inexcusable, ainsi que sur le montant de la majoration de rente et des réparations complémentaires, qu'il appartient au Tribunal des affaires de sécurité sociales, juridiction d’exception, de juger de la qualification de faute inexcusable.
Le Tribunal est saisi par la victime.
Selon le code de la sécurité sociale, si l'accident est dû à la faute de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit non seulement au préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais en plus à une majoration de rente.
Selon l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale , l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel.
Au regard des conséquences financières importantes de la faute inexcusable, il est vivement conseillé à l'employeur de vérifier s’il est bien assuré contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement .
L’assureur pourra ainsi prendre en charge ces conséquences financières.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Leo Blanchette - Fotolia.com
Auteur
Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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