Une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure relève t-elle de l’interdiction d’enregistrement des formes ?
Publié le :
12/06/2018
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Dans un arrêt du 12 juin 2018, la CJUE juge qu'une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes.
M. Louboutin et Christian Louboutin SAS créent des chaussures à talons hauts pour femmes.
Ces chaussures ont pour particularité d’avoir la semelle extérieure systématiquement revêtue d’une couleur rouge.
En 2010, M. Louboutin a enregistré cette marque au Benelux.
Cette marque est décrite comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».
La société Van Haren exploite aux Pays-Bas des commerces de détail de chaussures. En 2012,
elle a vendu des chaussures à talons hauts pour femmes, dont la semelle était revêtue d’une
couleur rouge.
M. Louboutin et sa société ont saisi les juridictions néerlandaises afin de faire constater que la société Van Haren s’était rendue coupable d’une contrefaçon.
Les questions posées à la CJUE étaient les suivantes :
Selon la directive, la notion de « forme » est-elle limitée aux seules caractéristiques tridimensionnelles d’un produit (telles que les contours, la dimension et le volume) ou concerne t-elle également d’autres caractéristiques, comme la couleur ?
Dans son arrêt du 12 juin 2018, la Cour considère qu’en l’absence de toute définition dans la directive de la notion de « forme », la détermination de la signification de ce terme doit être établie conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant. Il ne ressort pas du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.Le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie-il que le signe en cause est constitué par une forme au sens de la directive ?
La cour relève que la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.Elle indique qu'un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.
La cour juge ainsi qu'un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause en l'espèce, n’est pas constitué exclusivement par la « forme ».
A noter que la justice néerlandaise devra statuer sur l’accusation de contrefaçon portée contre Van Haren.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
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