Le bail emphytéotique administratif et le bail emphytéotique : des frères étrangers ?
Publié le :
12/01/2023
12
janvier
janv.
01
2023
Le bail emphytéotique administratif, prévu à l'article L 1311 – 2 du code général des collectivités territoriales, peut aussi bien être consenti sur le domaine public que sur le domaine privé d'une collectivité.Sur le domaine public, on sait que l'article L2121 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques indique que le domaine public est utilisé conformément à son affectation.
Ainsi, même sans l'écrire, la dépendance du domaine public faisant l'objet du bail emphytéotique administratif sera nécessairement utilisée conformément à l'affectation qui devra en avoir été donnée par la collectivité.
Mais qu'en est-il sur une dépendance du domaine privé ?
Il y a là, dans la rédaction des contrats, un impératif absolu.Car en effet, le bail emphytéotique administratif est à cet égard rigoureusement contraire au bail emphytéotique de droit privé prévu à l'article L451 – 1 du code rural.
Dans une décision du 13 mai 1998 rendue sous le numéro 96 – 13. 586, la Cour de cassation est venue préciser qu'un bail comportant une clause limitant l'usage que le bénéficiaire peut affecter à l'immeuble objet du contrat permet de considérer ce contrat comme ne constituant pas un bail emphytéotique.
Ainsi, si dans un bail emphytéotique de droit privé, consenti sur une dépendance du domaine privé par définition, il existe une clause limitant l'affectation de l'immeuble, alors nous ne sommes purement et simplement pas en présence d'un bail emphytéotique.
Si le bail emphytéotique administratif est effectivement une émanation directe du bail emphytéotique de droit privé, il n'en reste pas moins qu'il comporte des caractéristiques particulières, s'agissant notamment de la nécessaire opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité.
L'article L 1311-2 du code général des collectivités territoriales a donc une particularité qui le fait largement s'éloigner de l'article L451 – 1 du code rural.
Les différences entre les deux baux, frères qui ne sont pas jumeaux, est également largement illustrée dans la fixation de la redevance.
L'article L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques rappelle que la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant.
Mais à l'inverse, il est établi, s'agissant d'un bail emphytéotique de droit privé, que la valeur locative est étrangère à l'économie du contrat de bail emphytéotique, la contrepartie de la jouissance du preneur étant pour le bailleur non le paiement du loyer, mais l'absence de renouvellement et l'accession sans indemnité en fin de bail de tous travaux et améliorations faits par le preneur.
Voyez à cet égard l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 8 septembre 2016 rendu sous le numéro 15 21. 381, publié au bulletin.
Ainsi, dans la rédaction d'un tel contrat, il faut d'abord et avant tout s'interroger sur la domanialité, domaine public ou domaine privé.
Mais il convient également de s'interroger, même sur le domaine privé, sur l'affectation, la limitation de cette affectation, les modalités de fixation de la redevance.
Un point commun peut être trouvé dans la définition du droit réel consenti.
Dans sa décision du 11 mai 2016 rendue sous le numéro 390 118, le Conseil d'État, qui a pris le soin de la publier au Recueil, rappelle que le droit réel dont bénéficie le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine de l'État ne porte pas uniquement sur les ouvrages constructions et installations que réalise le preneur, mais inclut le terrain d'assiette de ces constructions.
Il y a là une définition élargie du droit réel administratif, source évidemment de sécurité.
C'est un point commun avec le bail emphytéotique de l'article L451 – 1 du code rural.
Les deux baux emphytéotiques, administratifs ou de droit privé, comportent, dans leur ADN, l'exigence de stabilité conférée au preneur, pour la sécurité de ses investissements, sur le patrimoine d'une collectivité, qu'il s'agisse de son domaine privé ou de son domaine public.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
Historique
-
Loi Littoral - Article L. 121-8 du code de l’urbanisme modifié par l’article 42 de la loi ELAN : précisions sur la notion de « secteurs déjà urbanisés »
Publié le : 29/06/2023 29 juin juin 06 2023Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeL’article 42 de la loi ELAN est venu modifier l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui, initialement, disposait que « L’extension de l’urbanisation se...
-
La mise en œuvre du dispositif de végétalisation des façades et des toitures précisée par la création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme
Publié le : 23/02/2023 23 février févr. 02 2023Particuliers / Patrimoine / ConstructionCollectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeArticle R. 152-5-1 du code de l’urbanisme : « La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urba...
-
Le bail emphytéotique administratif et le bail emphytéotique : des frères étrangers ?
Publié le : 12/01/2023 12 janvier janv. 01 2023Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeLe bail emphytéotique administratif, prévu à l'article L 1311 – 2 du code général des collectivités territoriales, peut aussi bien être consenti sur le dom...
-
Droit de préemption et délégation : attention à la précision
Publié le : 21/11/2022 21 novembre nov. 11 2022Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeDans une décision rendue le 9 novembre 2022 sous le numéro 20 BX02 428, la cour administrative d'appel de Bordeaux est venue apporter d'utiles précisions s...
-
En Guadeloupe et en Martinique, évolution de la zone des 50 pas géométriques
Publié le : 07/07/2022 07 juillet juil. 07 2022Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeLe décret numéro 2022 – 988 du 4 juillet 2022 vient de paraître au Journal Officiel du 5 juillet. Il est relatif aux espaces urbains et secteurs occupés pa...
-
Qu'est-ce qu'un permis précaire ? Dans quelles conditions peut-il être donné ?
Publié le : 25/05/2021 25 mai mai 05 2021Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeL'article L433 – 1 du code de l'urbanisme dispose : Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pa...
-
Tribune sur la nécessité d’aligner le régime de suspension des délais de retrait des autorisations d’urbanisme sur celui des délais de recours
Publié le : 05/05/2020 05 mai mai 05 2020Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeCoronavirusL’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 doit être complété de manière à faciliter la purge des autorisations d’urbanisme et à assurer que des ventes i...