Elections

Elections municipales maintenues : rappel de quelques règles en matière de contentieux électoral

Publié le : 13/03/2020 13 mars mars 03 2020

Alors que le Président de la République a annoncé hier soir le maintien des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 malgré l'épidémie de Coronavirus, le cabinet DU PARC souhaite vous dresser un bref rappel des règles applicables en matière de contentieux électoral.
 

Qui peut former une protestation électorale ?  

L'article L.248 du Code électoral prévoit que:
 
"Tout électeur ou tout éligible a le droit d'arguer la nullité des opérations électorales de la commune devant le Tribunal administratif.
 
Le Préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au Tribunal administratif".
 
Le principe est ainsi que tout électeur de la commune, et a fortiori tout candidat - personne physique - peut contester les opérations électorales de sa collectivité en cette qualité.
 
En revanche, les personnes morales, comités de soutien ou partis politiques n'ont pas qualité pour agir en matière électorale (voir pour exemple CE, 17 octobre 1986, n°70266).  
 

Dans quel délai et sous quelle forme faut-il saisir le juge électoral ?

Le délai pour former une protestation électorale est extrêmement court puisqu'il doit être déposé au plus tard à 18h le cinquième jour qui suit l'élection, soit avant le vendredi 20 mars à 18h pour le premier tour et le vendredi 27 mars à 18h pour le second tour.
 
L'article R.119 du Code électoral prévoit ainsi que les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18h le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture.
 
Ces protestions sont alors immédiatement adressées au Préfet qui les fait enregistrer au Greffe du Tribunal administratif.
 
Elles peuvent également être déposées directement au Greffe du Tribunal administratif dans le même délai.

 
  • En résumé, il est recommandé au requérant de saisir directement le Tribunal administratif du lieu de l'élection dans les délais susmentionnés.
 
En application de l'article R.120 du Code électoral, le Tribnal administratif devra prononcer sa décision dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation, dès lors que nous sommes dans un cas de renouvellement général.
 
Enfin, si le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il convient de rappeler que la protestation doit, pour être recevable, contenir des conclusions aux fins d'annulation des opérations électorales et contenir des griefs précis mettant en cause leur validité (CE, 9 octobre 2002, n°235362). 
 

Quels sont les pouvoirs du Juge en matière électorale?

Le Juge électoral est le garant de la sincérité du scrutin et dispose pour se faire de pouvoirs élargis en ce qu'il peut prononcer l'annulation totale ou partielle des opérations électorales, proclamer l'élection d'un autre candidat lorsqu'il est en mesure d'apprécier l'incidence des irrégularités constatées, ou encore déclarer inéligible un candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses, dans les conditions prévues par l'article L.118-4 du Code électoral, ou qui a commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales (Article L.118-3 du Code électoral).
 
Ainsi, si le Tribunal est en mesure de déterminer les bénéficiaires des suffrages écartés à tort ou mal décomptés (exemple: un bulletin a été comptabilisé au profit d'une liste alors qu'l aurait dû être déclaré nul), il pourra reconstituer les résultats de l'élection.
 
Il lui appartiendra alors soit d'annuler l'élection soit de  la confirmer si les résultats ne sont pas modifiés après rectification des bulletins mal décomptés
 
 
En revanche, si les irrégularités constatées ne permettent pas au Juge de déterminer avec précision leur incidence sur le scrutin (exemple: irrégularités affectant le déroulement de la campagne électorale comme une fermeture prématurée d'un bureau de vote), il rendra une décision au regard de la gravité des irrégularités et de l'écart de voix en ayant résulté.
 
Le juge prononcera dans ce contexte une annulation totale des opérations électorales lorsqu'il constate le caractère insincère du scrutin et qu'il n'est pas en mesure de proclamer les résultats avec certitude, ou pour des motifs tenant à la personne du candidat, si ce dernier est déclaré inéligible ou en situation d'incompatibilité.
 
 
Avant d'engager une action contentieuse, il est donc conseillé de s'interroger sur l'impact d'une éventuelle irrégularité constatée sur les résultats des opérations électorales.



Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DANDON Cécile
Avocate Associée
DU PARC - MONNET - DIJON
DIJON (21)
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