Le développement des éoliennes à l'épreuve du contentieux
Publié le :
01/06/2006
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Vents porteurs, vents contrairesD'ici 2010, la part de l'électricité d'origine renouvelable sur l'ensemble du territoire européen doit normalement atteindre 21%. Pour parvenir à cet objectif, la France a tout particulièrement misé sur le développement de l'énergie éolienne, censée fournir elle seule 75% de la puissance nécessaire pour atteindre l'objectif fixé, en annonçant la construction d'environ 2000 éoliennes permettant une capacité de production d'au moins 2000 MW.
À cet effet, le gouvernement français a mis en place une politique d'incitation essentiellement fondée sur l'obligation faite à EDF d'acheter à un tarif préférentiel l'électricité d'origine éolienne produite par des opérateurs privés.
Mais dans le même temps où les projets éoliens se sont développés, ont aussi émergé les contestations de riverains dont le cadre de vie s'en trouvait menacé.
Jusqu'à présent, le contentieux a essentiellement concerné les permis de construire accordés ou refusés pour l'implantation de projets éoliens. Les recours exercés stigmatisent différents types de nuisances et de dangers pouvant résulter de l'implantation et du fonctionnement des éoliennes.
Le risque pour les oiseaux est souvent évoqué. Mais l'argument retient rarement l'attention des tribunaux, les études scientifiques démontrant que la plupart des oiseaux identifie et évite les pales d'éoliennes, même s'il convient, par précaution, d'éviter les implantations à l'intérieur de couloirs de migration.
Les tribunaux ne se montrent pas davantage convaincus par l'argument tiré des effets néfastes du fonctionnement des éoliennes pour la santé des riverains. Les éoliennes émettent pourtant des bruits qui comportent une part importante de sons basse fréquence, dont un rapport de l'Organisation mondiale de la santé indique qu'ils entraînent des perturbations du sommeil et donc de l'équilibre psychique et physiologique des personnes. Un éloignement de 500 mètres semble toutefois suffisant pour réduire les troubles sonores subis par les riverains.
Les tribunaux sont en revanche nettement plus sensibles à l'impact paysager des implantations d'éoliennes. Les tribunaux contrôlent ainsi de manière approfondie l'atteinte au site entraînée par l'installation d'éoliennes, en considération des caractéristiques particulières du secteur d'implantation. S'ils admettent une implantation dans un secteur d'urbanisme diffus traversé par des infrastructures ferroviaires et autoroutières, par contre, ils ne peuvent que censurer une implantation à proximité d'un site naturel protégé ou d'un monument historique classé.
Outre l'atteinte au paysage, les tribunaux se sont aussi préoccupés du risque d'accident en cas de rupture du mât ou de détachement d'une pale d'éolienne, "la projection de fragments de pales ayant été observée jusqu'à la distance de 300 mètres, une distance de 500 mètres ayant été atteinte dans un cadre expérimental".
Quelque soit leur légitimité, ces contentieux montrent la nécessité d'une planification territoriale du développement de l'éolien. En ce sens, le législateur a confié le soin aux préfets de délimiter, dans chaque département, des zones de développement de l'éolien en tenant compte du potentiel éolien, des possibilités de raccordement au réseau électrique mais aussi de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables ou protégés. Si les implantations d'éoliennes en dehors de ces zones demeurent juridiquement possibles, elles semblent toutefois économiquement compromises puisque EDF ne sera pas tenue de racheter à un tarif préférentiel l'électricité produite en dehors des zones délimitées par le préfet.
Les promoteurs de l'énergie éolienne doivent ainsi tenir compte des impératifs de protection du voisinage et de l'environnement, non seulement pour assurer la sécurité juridique de leurs investissements, mais aussi pour en préserver la rentabilité financière.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
LEXCAP RENNES – DRUAIS LAHALLE DERVILLERS & ROUHAUD
Cabinet(s)
RENNES (35)
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