
Contentieux disciplinaire des médecins : un praticien ne peut pas antidater ou postdater un arrêt de travail
Publié le :
11/06/2021
11
juin
juin
06
2021
L’article R. 4127-24 du code de la santé publique, dispose que :
« Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ».
Puis l’article R. 4127-28 du même code, dispose que :
« La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ».
Ainsi appliquée aux circonstances d’un certificat médical, la délivrance d’un tel acte qui pourrait être considéré comme de complaisance, pourrait également avoir pour effet, si ce n’est pour objet, de procurer au patient un avantage matériel injustifié, ou illicite.
Dans ces conditions, il est de l’office du juge disciplinaire d’apprécier d’une part, si la rédaction d’un rapport ou d’un certificat peut permettre de le faire regarder comme tendancieux ou de complaisance et d’autre part, si un tel acte est de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié.
Dans une affaire reprenant l’ensemble de ces circonstances, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a tout d’abord rappelé dans sa décision n° 14225 du 5 novembre 2020, le principe selon lequel :
« Le fait d’antidater ou de postdater un arrêt de travail constitue un manquement aux dispositions des articles précités R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique ».
Dans ce cas d’espèce, le praticien avait postdaté un arrêt de travail pour remplacer un arrêt de travail initial et ne le faire prendre effet qu’à compter du 2 janvier 2018, alors qu’il recevait le patient en consultation le 28 décembre 2017.
Ainsi, cet arrêt de travail ne prenait pas effet au jour même, ou au lendemain de la consultation, mais à une date ultérieure. Cette circonstance est à elle seule fautive, indépendamment de la qualification de certificat de complaisance.
Néanmoins, par l’établissement de ce certificat, le praticien avait seulement cherché à tenir compte du congé pour décès accordé par l’employeur à sa patiente, en distinguant ainsi la période de congé, de la période d’arrêt de travail.
La chambre disciplinaire nationale a considéré que :
« Dès lors que ce certificat n’a eu ni pour objet, ni pour effet de procurer à Mme B un avantage injustifié ou illicite ou de préjudicier aux organismes sociaux, il ne peut être regardé comme un certificat de complaisance, ni, par suite, comme un acte de nature à déconsidérer la profession ».
Ainsi, le magistrat disciplinaire a donc considéré qu’en l’absence de tout avantage illicite pour le patient, ou de tout préjudice pour les organismes sociaux, un tel certificat, même antidaté ou postdaté, ne pouvait être regardé comme un certificat de complaisance.
Dans ces conditions, la qualification du certificat de complaisance n’est pas retenue et donc demeure fautive, la seule circonstance constituée du postdatage de l’arrêt de travail, qui justifie en l’espèce, le prononcé d’une sanction de blâme.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
Historique
-
Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : quid de la transmission de données médicales à un tiers lorsqu'elle est subordonnée à l’accord du patient ?
Publié le : 16/07/2021 16 juillet juil. 07 2021Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleLorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord du patient, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord...
-
Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : les correspondances échangées entre praticiens doivent être rédigées avec prudence et se borner à faire état de constatations médicales
Publié le : 09/07/2021 09 juillet juil. 07 2021Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleL’article R. 4127-28 du code de la santé publique, dispose que : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite...
-
Contentieux disciplinaire des médecins : un praticien ne peut tenir un patient dans l'ignorance d'un diagnostic, uniquement dans le cas où ce dernier en aurait fait lui-même la demande
Publié le : 02/07/2021 02 juillet juil. 07 2021Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleL’article R. 4127-35 du code de la santé publique, dispose que : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une inform...
-
Contentieux disciplinaire des médecins : le défaut de production en nombre d'exemplaires requis n'est pas un motif d'irrecevabilité d'une requête en appel introduite devant la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins
Publié le : 29/06/2021 29 juin juin 06 2021Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleL’article R. 4126-11 du code de la santé publique, dispose que : « Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies...
-
Contentieux disciplinaire des médecins : un praticien ne peut pas antidater ou postdater un arrêt de travail
Publié le : 11/06/2021 11 juin juin 06 2021Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleL’article R. 4127-24 du code de la santé publique, dispose que : « Sont interdits au médecin : - tout acte de nature à procurer au patient un avantage ma...
-
Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : le médecin doit prouver la communication du dossier médical
Publié le : 04/06/2021 04 juin juin 06 2021Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleL’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dispose que : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à que...
-
Contentieux disciplinaire des médecins : quelles sont les modalités de clôture de l'instruction ?
Publié le : 28/05/2021 28 mai mai 05 2021Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleL’article R. 4126-16 du code de la santé publique, dispose que : « Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la commun...