Déontologie des médecins : en cas de doutes sur des prescriptions, il appartient au médecin généraliste de se rapprocher du primo prescripteur ou d’un autre spécialiste
Publié le :
20/06/2024
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L'article R. 4127-8 du code de la santé publique dispose que :
« Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ».
L’article R. 4127-40 du même code, précise que :
« Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
Puis l’article R. 4127-68 dispose quant à lui que :
« Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention ».
Au visa de ces dispositions, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Nouvelle-Aquitaine a considéré dans sa décision n° 22-375 du 23 janvier 2024, qu’en cas de doute sur la maîtrise d’une prescription, il appartient au médecin traitant de se rapprocher du primo prescripteur ou d’un autre spécialiste pour l’adaptation de la thérapeutique.
La chambre disciplinaire a considéré que :
« (…). Par ailleurs, la reconduction d'ordonnance de morphiniques, sans maitrise de la prescription et sans examen particulier du patient, est inadaptée et si la gestion des échanges avec le médecin spécialiste était défaillante, il appartenait au Dr X de prendre l'initiative pour se rapprocher ou du primo prescripteur ou d'un autre spécialiste pour l'aider à adapter la thérapeutique (…).
En s'abstenant d'agir ainsi, le Dr X a méconnu les dispositions des articles du code de la santé publique cités au point 2 à l'exception toutefois de l'article R. 4127-34, l'attitude du plaignant étant sujette à caution dans la mesure où le projet de décroissance avait été évoqué par le spécialiste dans les courriers de consultations, ce qu'il ne pouvait pas ignorer ».
Ainsi, dans un tel cas où les prescriptions devaient parvenir à une décroissance des doses de morphiniques, quand bien même les échanges avec le spécialiste s’avéraient compliqués, il appartenait au médecin traitant de prendre l’attache du primo prescripteur ou bien d’un autre spécialiste, pour adapter la thérapeutique.
Néanmoins dans ce cas d’espèce, le juge disciplinaire relève que le patient était informé du projet de décroissance qui avait été évoqué par le spécialiste.
L’attitude ambigüe du plaignant sur ce point, constitue une circonstance qui doit être prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction à l’égard du praticien mis en cause.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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Historique
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