
De quelle manière un médecin conseil doit-il déterminer la rémunération de ses prestations ?
Publié le :
25/05/2021
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L’article R. 4127-35 du code de la santé publique, dispose que :
« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ».
Puis l’article R. 4127-53 du même code, dispose que :
« I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.
Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
(…).
Le médecin doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.
III. - Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues ».
Il résulte de ces dispositions, qu’un praticien sollicité en qualité de médecin conseil pour assister un justiciable dans le cadre d’une procédure judiciaire, doit à la personne qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur les investigations qu'il lui propose, ainsi que sur leur montant.
Il appartient donc au praticien de veiller à l’information préalable du patient notamment sur le montant de ses honoraires. Autrement dit, la charge de la preuve de cette information incombe au médecin, intervenant en qualité de conseil.
C’est dans ce cadre juridique précis que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 14137 du 30 novembre 2020, rendue au visa des dispositions précitées, que :
« Si le Dr A, sur qui pèse, en vertu du code de la santé publique, la charge de la preuve d’avoir apporté à M. B préalablement à l’accomplissement des prestations dont les parties étaient convenues, une information claire, précise et appropriée sur leur contenu et le montant des honoraires auxquelles elles devaient donner lieu, soutient y avoir procédé, notamment en affichant ses tarifs à son cabinet, il ne l’établit pas, sa note d’honoraires du 4 septembre 2012 ne pouvant tenir lieu d’élément de preuve ».Ainsi, une note d’honoraires équivalente à une facture établie après service fait, doit nécessairement être précédée d’une information transparente sur le montant des honoraires relatifs aux diligences à venir, information pouvant prendre la forme d’un devis ou d’un affichage au cabinet du praticien, quand bien même ses missions précises relèvent d’une activité de conseil accessoire à son activité principale de soin.
Également, l’appréciation de la fixation du montant des honoraires relève de l’office du juge disciplinaire. Ainsi, le juge disciplinaire va apprécier la qualité du travail effectué par le médecin intervenant en qualité de conseil, notamment par l’établissement d’un rapport médical, en fonction des honoraires facturés.
Dans ce cas d’espèce, la chambre nationale disciplinaire avait retenu que « le caractère succinct, sinon désinvolte de la prestation facturée » par le praticien apparaissait contraire aux principes de moralité, de probité et de dévouement, posés par les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
En revanche, il n’est pas de l’office du juge disciplinaire de se prononcer sur une éventuelle demande de remboursement des honoraires versés par le patient plaignant à ce praticien.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
Historique
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