L'article L 342-9 du code de tourisme et le service public des remontées mécaniques
Publié le :
19/01/2016
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2016
L’article L 342-9 du Code du Tourisme impose aux communes d’organiser le service public des remontées mécaniques.En période hivernale, il est bon de rappeler en effet que l’article L 342-9, tel qu’il est notamment analysé par la jurisprudence administrative, explicite très clairement le caractère public du service des remontées mécaniques.
Qu’en est-il lorsque les téléskis sont des propriétés privés, établis sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés ?
La Cour Administrative d'Appel de Lyon dans un des rares arrêts rendus en la matière, le 16 février 2012 sous le numéro 10LY02315 Société TELEPENTE DES GETS est venue apporter un début de réponse.
L’hypothèse de ce dossier était assez originale puisqu’il s’agissait de la mise en place sur des terrains privés de téléskis, eux-mêmes privés.
La commune n’avait pas acquis la propriété des biens de la société d’exploitation mais avait en revanche confié l’exploitation de ce service public à la société en question.
Les téléskis avaient été qualifiés de biens de reprise étant précisé qu’ils pouvaient être acquis par la collectivité sans que le concessionnaire puisse s’y opposer moyennant une indemnité correspondant à la valeur vénale.
La Cour d'Appel a considéré qu’une telle clause avait pour objet de garantir la pérennité du service public et ne portait pas atteinte au droit de propriété.
Il existe très peu de jurisprudence rendue en la matière mais les termes de l’article L 342-9 sont clairs.
Il appartient bien aux communes d’organiser le service public des remontées mécaniques quel que soit le site, public ou privé, sur lequel les téléskis sont implantés.
D’une manière générale, l’on sait que la responsabilité des maires est appréciée de manière drastique en matière d’organisation du service public des remontées mécaniques et de sécurité des domaines skiables.
La jurisprudence notamment pénale est à cet égard beaucoup plus abondante.
Plus que jamais, le concours d’un avocat spécialiste en droit public apparait nécessaire auprès des communes pour examiner la situation des remontées mécaniques sur les territoires communaux et envisager la rédaction des conventions rendues obligatoires par les dispositions de l’article L 342-9.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Ushuaia2001 - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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