Transfert des zones d'activités économiques : question de l'évaluation financière et patrimoniale
Publié le :
27/07/2017
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Le principe posé est que tous les contrats y compris les contrats d’emprunt conclus par la Commune pour l’aménagement de la zone sont repris par l’établissement public de coopération intercommunale.
La question est régulièrement posée :
Comment transfert-on les charges patrimoniales et financières d’une zone d’activités économiques ?
L’hypothèse est celle d’une commune qui a récemment ou de manière plus ancienne investi dans l’équipement d’une zone destinée à l’accueil de plusieurs activités économiques.
Au titre de la Loi NOTRe, le transfert de la compétence économique est effectif et obligatoire.
C’est désormais l’établissement public de coopération intercommunale qui va gérer les zones d’activités économiques.
Mais qu’en est-il des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers et des équipements ?
La jurisprudence avait déjà eu à statuer dans un arrêt ancien sur ce sujet puisque le 29 avril 2002 le Conseil d’Etat était venu préciser que l’accord des conseils municipaux devait intervenir avant transfert effectif de la compétence non seulement sur le principe du transfert mais également sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à leur exercice.
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, N°235780 / N°235781.
La Loi NOTRe a redonné une actualité à ces questions.
Deux principes essentiels conduisent la réflexion en la matière :
- Le régime particulier des zones d’aménagement économique qui commande un transfert en pleine propriété au titre de la nature même de la compétence transférée, relative à l’aménagement de terrains avec possibilité de cession ou de location à titre onéreux à des tiers.
- La continuité des contrats.
La conséquence d’un tel transfert est effectivement la reprise par l’EPCI de la totalité des contrats et marchés conclus pour l’aménagement, l’entretien, la conservation des biens immobiliers et mobiliers ainsi que le fonctionnement des services.
Le principe posé est que tous les contrats y compris les contrats d’emprunt conclus par la Commune pour l’aménagement de la zone sont repris par l’établissement public de coopération intercommunale.
Plus que jamais cette question de l’évaluation patrimoniale et financière appelle le concours d’un avocat spécialisé en Droit public.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Fotodo - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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